Arrêté du 25 avril 1997 relatif au crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle

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NOR : COMA9700011A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers,
modifié notamment par le décret no 88-109 du 2 février 1988 et par le décret no 95-1287 du 14 décembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1991 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :


    < < Art. 4. - Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés :
    < < - se trouver, par création ou reprise, dans les trois premières années de leur première installation ;
    < < - ou réaliser un programme de mise en conformité aux règles de sécurité en application des décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 portant transposition en droit interne des directives européennes 89-655 et 89-656,
    destinés à fixer les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les salariés de machines, équipements de travail et moyens de protection ;
    < < - ou, pour les entreprises du secteur de l'alimentation, réaliser un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations. > >

  • Art. 2. - Des prêts bonifiés, destinés à financer un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène et de salubrité, peuvent être également attribués à toutes les entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers ou inscrites au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'elles soient créées depuis plus de trois ans.
    La durée de ces prêts, leur montant maximum et leur taux d'intérêt sont tels que ceux définis par l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé et modifié par le présent arrêté.


  • Art. 3. - La bonification d'intérêts visée à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 2,25 points.


  • Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :


    < < Art. 3. - Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susmentionné, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 est fixé à 80 % du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié, et plafonné à 300 000 F.
    < < Le montant maximum des prêts conventionnés n'est limité par aucun plafond réglementaire. > >

  • Art. 5. - L'arrêté du 15 avril 1996 relatif au crédit à l'artisanat est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur du Trésor, le directeur du commerce intérieur, le directeur du tourisme et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1997.

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis