Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 625 et R. 5147 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 322-2, R. 163-2 et R. 322-1 ; Vu l'arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1996,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet