Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : ECOB9630041A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté en date du 14 août 1996 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " Pôle universitaire européen de Bordeaux ",

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès du groupement d'intérêt public dénommé Pôle universitaire européen de Bordeaux a une mission générale de contrôle de la gestion de l'organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du conseil d'orientation et de tous comités, commissions ou groupes de travail. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont obligatoirement soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :

    - les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l'avancement, la rémunération, l'interruption et la cessation de service, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;

    - les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;

    - les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - les ordres de mission pour les déplacements hors métropole ;

    - les décisions d'attributions d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.

    Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

    - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

    - la situation de trésorerie ;

    - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

    - la situation des effectifs.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également :

    - les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;

    - les éléments généraux de la comptabilité analytique.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/02/1997Version en vigueur depuis le 25 février 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de mission de contrôle

économique et financier,

B. Schaefer

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac