ABROGÉTITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES.
ABROGÉTITRE II : L'ANNÉE PROPÉDEUTIQUE.
ABROGÉTITRE III : LE CYCLE COURT.
ABROGÉTITRE IV : LE CYCLE LONG.
ABROGÉa) La phase Programme.
ABROGÉb) La phase Projet.
ABROGÉTITRE V : COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIVALENCE.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉAnnexe
Article 1
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le cycle court conduisant au diplôme national d'arts et techniques est organisé selon un cursus global et progressif de trois ans.
Le cycle long conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique est organisé selon un cursus global et progressif de cinq ans.
L'étude d'une langue vivante est obligatoire pendant la durée du cycle court et pendant les quatre premières années du cycle long.
Article 2
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 (V)Le cursus du cycle court est constitué d'une première année propédeutique sanctionnée par un examen ainsi que de deux années (années 2 et 3) sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur.
Le cursus du cycle long est constitué d'une première année appelée année propédeutique, d'une phase programme comprenant les années 2 et 3 sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur et enfin d'une phase Projet comprenant les années 4 et 5 sanctionnées par l'obtention de 10 unités de valeur.
Article 3
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'étudiant peut proposer à l'école un projet de séjour dans une école étrangère pour tout ou partie de l'année universitaire.
Ce projet fait l'objet d'un examen et d'un agrément de la part d'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école.
Cette commission reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année.
Article 4
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'année propédeutique est commune aux cycles long et court.
Article 5
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les conditions d'admission en année propédeutique comprennent une épreuve pratique, une épreuve écrite de culture générale et un entretien sur le dossier du candidat avec le jury d'admission.
Le jury d'admission est désigné et présidé par le chef d'établissement.
Les candidats doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la Commission nationale d'équivalence du ministère de la culture. Toutefois, le directeur pourra, après examen du dossier, soumettre au jury d'admission la candidature de postulants non bacheliers.
Les candidats non bacheliers déclarés admis par le jury devront au cours de la première année suivre des enseignements de rattrapage dont la liste est fixée par le chef d'établissement.
Article 6
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Tout en visant l'acquisition de bases indispensables à la poursuite des études et à la familiarisation avec divers outils, cette année d'enseignement se fonde sur trois objectifs principaux permettant à l'étudiant :
- d'améliorer sa capacité de travail et de recherche ;
- de développer ses capacités d'analyse ;
- d'imaginer sa relation au monde.
Article 7
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le programme des enseignements est publié en annexe au présent arrêté.
L'application de ce programme dans chaque établissement fait l'objet d'une proposition auprès de l'inspection générale de l'enseignement artistique qui donne son accord pour la mise en place de la formule choisie après discussion avec les équipes pédagogiques.
Article 8
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'année propédeutique ne donne pas lieu à l'attribution d'unités de valeur. Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
- un contrôle collectif en milieu d'année permet de mesurer le parcours engagé par chacun, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant du jugement porté sur son travail.
A cette fin, une appréciation écrite est communiquée à chaque étudiant par l'équipe enseignante ;
- un examen de fin d'année composé :
- d'une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux de l'année et interroge l'étudiant sur son parcours ;
- de la remise d'un document portant sur les références artistiques de l'étudiant et son inscription personnelle dans le champ de la création. Ce document sera jugé tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique.
La décision de passage en année 2 ou d'autorisation de redoubler est prise par le directeur sur proposition du jury.
Article 9
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le cycle court prépare aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques, délivré par le ministre chargé de la culture à l'issue de l'année 3.
Article 10
Version en vigueur du 07/09/2011 au 25/07/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 1L'étudiant inscrit en cycle court choisit, en fin d'année propédeutique, une des options suivantes :
- design graphique ;
- design d'espace ;
- design de produit ;
- design textile.
Aux options citées ci-dessus peuvent être ajoutées, dans le cadre des projets pédagogiques des établissements, des mentions spécifiques dont l'appellation est déterminée par le directeur de l'établissement concerné en accord avec l'inspection générale de l'enseignement artistique.
Article 11
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 - art. 3Les années 2 et 3 du cycle court sont sanctionnées par l'attribution de 20 unités de valeur.
A la fin de l'année 2, l'étudiant doit avoir impérativement obtenu 8 unités de valeur. L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur est prise par le directeur d'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
Le dernier semestre du cursus est axé sur un projet propre à l'étudiant.
Article 12
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 - art. 4L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2, soit 8 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.
Article 13
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le diplôme national d'arts et techniques porte la mention de l'option du cycle court dont il assure la sanction des études ainsi que, le cas échéant, la mention spécifique.
Article 14
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques s'il n'a satisfait à l'ensemble des unités de valeur de l'année 3.
Article 15
Version en vigueur du 07/09/2011 au 25/07/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 2Le jury du diplôme national d'arts et techniques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend quatre membres :
- trois personnalités extérieures à l'établissement, dont un professeur des champs théoriques ;
- un professeur de l'établissement.
La présidence est confiée à l'une des personnalités extérieures.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Article 16
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les décisions des jurys sont prises à la majorité absolue. Le quorum est de trois membres. Le président du jury a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les jurys peuvent décerner des mentions et des félicitations.
Article 17
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 - art. 6Les épreuves du diplôme national d'arts et techniques consistent en :
- l'examen du dossier pédagogique du candidat ;
- la présentation d'un rapport personnel ;
- une large sélection des travaux réalisés ;
- un entretien avec le jury.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques.
Article 18
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les années 2 et 3 constituent la phase programme. Elles forment une seule entité pédagogique au cours de laquelle est conduit un programme d'enseignements contrôlé par l'attribution de 20 unités de valeur.
Les enseignements fondamentaux dispensés au cours de cette phase font place à des approches méthodologiques appliquées aux trois champs optionnels (art, design, communication).
Article 19
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
Article 20
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 - art. 7L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2, soit 8 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.
Article 21
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'étudiant inscrit dans le cycle long choisit, à la fin de l'année 2, une des trois options : art, communication, design. L'option choisie constitue la formation dominante de l'étudiant.
Article 22
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Un certain nombre d'enseignements sont communs aux trois options. L'étudiant effectue par ailleurs un parcours personnel au sein d'ateliers de recherche et de création (ARC) dont le nombre et la spécificité sont déterminés par les directeurs des établissements en accord avec l'inspection générale de l'enseignement artistique.
Certaines unités de valeur peuvent consister en travaux effectués en relation avec les milieux professionnels, notamment en stages.
Dans le cadre de la circulation de l'étudiant dans les ateliers de recherche et de création répondant à ses choix personnels, certaines unités de valeur peuvent être délivrées par un autre établissement d'enseignement habilité à dispenser tout ou partie du cursus national.
Article 23
Version en vigueur du 07/09/2011 au 25/07/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 3Le jury du diplôme national d'arts plastiques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend trois membres :
- deux personnalités extérieures à l'établissement, dont l'une assure la présidence ;
- un professeur de l'établissement, chargé de fonctions de coordination dans l'année ou le cursus considéré.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Article 24
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 - art. 8Le jury ne peut délibérer valablement que si l'intégralité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations.
Article 25
Version en vigueur du 13/01/2010 au 25/07/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le diplôme national d'arts plastiques est commun aux trois options. Il porte mention de l'option choisie.
Dans le cadre des projets pédagogiques spécifiques à chaque établissement, l'appellation d'une option peut faire l'objet d'une modification par arrêté du ministre de la culture sur proposition du directeur général de la création artistique après avis de l'inspection générale de l'enseignement artistique.
Article 26
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national d'arts plastiques s'il n'a pas satisfait à l'ensemble des unités de valeur de la phase Programme.
Article 27
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques consistent en :
- l'examen du dossier pédagogique du candidat ;
- une sélection par l'étudiant de travaux significatifs de ses trois années d'études ;
- un entretien avec le jury.
Article 28
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national d'arts plastiques.
La seconde présentation aux épreuves est subordonnée à une décision favorable du directeur de l'établissement prise sur proposition d'une commission pédagogique composée de professeurs de l'année 3.
Article 29
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'admission en année 4 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts plastiques et à une décision favorable du directeur de l'école après entretien de l'étudiant avec une commission d'enseignants de l'école sur ses projets ou recherches.
Article 30
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'étudiant peut choisir, en début d'année 4, un directeur de recherche appelé à suivre son travail jusqu'à la fin de sa scolarité.
Article 31
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
A la fin de l'année 4, l'étudiant doit avoir obtenu six unités de valeur au minimum et huit unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des six unités de valeur requises à la fin de l'année 4 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
Article 32
Version en vigueur du 08/08/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 08 août 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 10 juillet 1997 - art. 9L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 4, soit 6 unités de valeur au minimum, obtient le certificat d'études supérieures d'arts plastiques (CESAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.
Article 33
Version en vigueur du 31/07/2010 au 25/07/2013Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2010 - art. 1Le jury de diplôme national supérieur d'expression plastique est composé de cinq membres :
- deux représentants de l'école choisis parmi les enseignants, dont l'un siège au jury de soutenance du mémoire ;
- trois personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité.
Le jury est nommé par le directeur de l'établissement. Le président est choisi parmi les personnalités qualifiées.
Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un des représentants de l'école et l'une des trois personnalités qualifiées. Il est présidé par un docteur.
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique en lien avec l'étudiant.
A l'issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres.
En fin de semestre 10, l'ensemble du jury de diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation du travail plastique.A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national supérieur d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.
Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).
Article 34
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue. Le quorum est de trois membres. Le président de jury a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations.
Article 35
Version en vigueur du 13/01/2010 au 25/07/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le diplôme national supérieur d'expression plastique est commun à toutes les options.
Il porte mention de l'option choisie.
Dans le cadre des projets pédagogiques spécifiques à chaque établissement, l'appellation d'une option peut faire l'objet d'une modification par arrêté du ministre de la culture sur proposition du directeur général de la création artistique après avis de l'inspection générale de l'enseignement artistique.
Article 36
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
L'année 5 se développe autour du projet personnel de l'étudiant. Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique s'il n'a obtenu l'ensemble des unités de valeur requises pour la phase Projet et satisfait au contrôle des travaux organisé par l'école à la fin du premier semestre de l'année 5.
Article 37
Version en vigueur du 31/07/2010 au 25/07/2013Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2010 - art. 2Le passage du diplôme national supérieur d'expression plastique est constitué, pour les trois options, de deux épreuves :
- la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;
- la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes.
Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury.
Article 38
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique. Une seconde présentation aux épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique est soumise à une décision du directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique composée des enseignants ayant suivi le travail de l'étudiant en année 5.
Article 39
Version en vigueur du 19/02/2011 au 25/07/2013Version en vigueur du 19 février 2011 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 24 janvier 2011 - art. 1La commission nationale d'équivalence est compétente pour examiner les dossiers des candidats qui souhaitent entrer en cours de cursus dans une école supérieure d'art habilitée par le ministre chargé de la culture et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques accomplies, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation, soit dans un établissement privé d'enseignement supérieur ;
2. Justifier d'au moins deux années d'études d'arts plastiques ou d'arts appliqués validées auprès d'un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche et déroger à la règle du N-1 prévue par le protocole du 11 octobre 2000 signé entre les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale.
3. Justifier d'au moins deux années d'études dans un cursus non directement lié aux arts plastiques ou aux arts appliqués, mais comportant une formation artistique ou culturelle suffisante.
Tous les autres cas d'entrées en cours de cursus sont examinés par la commission locale d'équivalence placée auprès de l'établissement.
Article 40
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les demandes d'équivalence sont transmises au ministre chargé de la culture par les directeurs des écoles nationales, régionales ou municipales d'art habilitées dans lesquelles les candidats souhaitent effectuer leurs études.
Article 41
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
La Commission nationale d'équivalence est composée de l'inspecteur général de l'enseignement artistique ou de son représentant, président, et de membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une période de trois années renouvelable.
Sont nommés membres :
- un inspecteur principal de l'enseignement artistique ;
- un directeur d'une école nationale, régionale ou municipale d'art ;
- un enseignant d'une école nationale d'art ;
- un enseignant d'une école régionale ou municipale d'art ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 42
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
La Commission nationale d'équivalence se réunit au moins une fois par an. Elle est appelée à se prononcer sur toute demande transmise au ministre chargé de la culture.
Elle est habilitée à définir les conditions dans lesquelles elle examine chaque demande d'équivalence.
Elle siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 43
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Les décisions d'équivalences sont prises par le ministre chargé de la culture, sur proposition de la commission.
Article 44
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le programme des enseignements donne lieu, dans chaque cycle et option, à la publication d'une liste en annexe d'unités de valeur.
Article 45
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le passage d'un cycle ou d'une option à un autre cycle ou à une autre option se fait selon des modalités définies par chaque établissement.
Il comporte, au minimum, un entretien avec une commission réunie par le directeur de l'établissement.
Article 46
Version en vigueur du 13/01/2010 au 25/07/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le diplôme national d'arts et techniques, le diplôme national d'arts plastiques et le diplôme national supérieur d'expression plastique peuvent être obtenus par validation des acquis de l'expérience.
La demande de validation est adressée par le candidat au directeur de l'une des écoles d'art habilitées figurant sur la liste des centres de validation des acquis de l'expérience établie par le directeur général de la création artistique, dans les formes et suivant le calendrier prescrits. Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'une seule école. Un candidat dont la demande de validation des acquis pour l'obtention d'un diplôme a été rejetée à deux reprises ne peut présenter une nouvelle demande pour le même diplôme.
Une commission nationale de recevabilité statue sur la recevabilité de la demande au regard des critères de rapport direct entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le contenu du diplôme, ainsi que sur la durée de cette expérience. La commission nationale a aussi pour mission de déterminer une méthode d'analyse de la recevabilité de la demande et de formuler des recommandations.
La Commission nationale de recevabilité est composée comme suit :
-l'inspecteur général de l'enseignement artistique ou son représentant, président ;
-le chef du département des enseignements, de la recherche et de l'innovation de la direction générale de la création artistique ou son représentant ;
-trois inspecteurs de l'enseignement artistique, ou chargés de mission à la mission permanente d'inspection, d'évaluation et de conseil des enseignements artistiques ;
-deux directeurs d'école d'art ;
-deux professeurs d'école d'art ;
-un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
-une personnalité qualifiée.
Les membres sont nommés par décision du ministre chargé de la culture. Le quorum est fixé à six membres.
La Commission nationale de recevabilité sera dissoute au plus tard le 31 octobre 2006.
Le jury de validation est constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme postulé. Les candidats sont évalués par le jury à partir des éléments suivants :
-le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;
-un entretien avec le jury ;
-une présentation de travaux.
En cas de validation partielle, le jury précise la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires. Le candidat conserve le bénéfice de la validation partielle de ses acquis pendant cinq ans à partir de son obtention.
Article 47
Version en vigueur du 07/09/2011 au 25/07/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 4Pendant l'année universitaire 2011-2012, il est prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques, habilités par arrêté, de délivrer le diplôme national d'arts et techniques, le diplôme national d'arts plastiques et le diplôme national supérieur d'expression plastique, conférant grade de masters, conformément aux dispositions de l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
L'organisation des études en semestres s'applique à la totalité des cycles mentionnés à l'article 1er, dès la première année.
Les écoles d'art habilitées organisent les enseignements conformément à la grille de crédits commune figurant en annexe au présent arrêté. Elles fixent les conditions de rattrapage et de redoublement et en organisent la mise en oeuvre.
Pendant la période transitoire, l'évaluation des étudiants en unités de valeur peut continuer à s'appliquer.
Article 48
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, et notamment l'arrêté du 31 janvier 1981 et l'arrêté du 10 novembre 1988, modifié par l'arrêté du 11 septembre 1991.
Article 49
Version en vigueur du 12/04/1997 au 25/07/2013Version en vigueur du 12 avril 1997 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Version en vigueur du 31/07/2010 au 25/07/2013Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 25 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2010 - art. 4PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS ET GRILLE DE CRÉDITS
Semestres 1 et 2, communs aux cycles court et long
60 crédits sont répartis sur les semestres 1 et 2 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté de l'article 4 à l'article 6.
Semestres 1 et 2ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1
Nombre
de crédits
30SEMESTRE 2
Nombre
de crédits
30Pratique et initiation
20
17
Histoire, théorie des arts et langue étrangère
10
8
Analyse et synthèse des recherches (examen du semestre 2)
5
Cycle longa) La phase "programme"
Semestres 3, 4, 5 et 6, option art, communication et design
120 crédits sont répartis sur la phase "programme" et attribués selon les modalités définies par l'arrêté de l'article 16 à l'article 26.
Semestres 3 et 4ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 3
Nombre
de crédits
30SEMESTRE 4
Nombre
de crédits
30Méthodologie, techniques et mises en oeuvre
18
18
Histoire, théorie des arts et langue étrangère
8
8
Recherches personnelles
4
4
Semestres 5 et 6ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 5
Nombre
de crédits
30SEMESTRE 6
Nombre
de crédits
30Méthodologie, techniques et mises en oeuvre
16
8
Histoire, théorie des arts et langue étrangère
9
7
Recherches personnelles
5
Passage et obtention du diplôme
15
C'est à l'initiative de l'équipe pédagogique que les crédits seront répartis à l'intérieur de chaque rubrique d'enseignement.
b) La phase "projet"Semestres 7, 8, 9 et 10, option art, communication et design
120 crédits sont répartis sur la phase "projet" et attribués selon les modalités définies par l'arrêté de l'article 27 à l'article 36.
Semestres 7 et 8ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 7
Nombre
de crédits
30SEMESTRE 8
Nombre
de crédits
30Méthodologie de la recherche et mises en oeuvre des recherches personnelles
20
20
Philosophie, histoire et théorie des arts et langue étrangère
10
10
Semestres 9 et 10ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 9
Nombre
de créditsSEMESTRE 10
Nombre
de créditsMéthodologie de la recherche (suivi du mémoire).
20
Mise en forme du projet personnel
10
Epreuves du diplôme
mémoire : 5
travail plastique : 25
Cycle courtSemestres 3, 4, 5 et 6, option design graphique,
design d'espace et design d'objet120 crédits sont répartis sur les semestres 3, 4, 5 et 6 et attribués selon les modalités définies par l'arrêté de l'article 7 à l'article 15.
Semestres 3 et 4ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 3
Nombre
de crédits
30SEMESTRE 4
Nombre
de crédits
30Méthodologie, techniques et mises en oeuvre
18
18
Histoire, théorie des arts et langue étrangère
6
6
Recherches personnelles
3
3
Stage et expérience des milieux de création et de production
6
Semestres 5 et 6ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 5
Nombre
de crédits
30SEMESTRE 6
Nombre
de crédits
30Méthodologie, techniques et mises en oeuvre
14
6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère
4
4
Recherches personnelles
12
5
Passage et obtention du diplôme
15
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'équivalence, délégation aux arts plastiques).