Le ministre de la culture,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 février 1997 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques,
Arrête :
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 février 1997 ;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques,
Arrête :
TITRE Ier
ORGANISATION GENERALE DES ETUDES
- Art. 1er. - Le cycle court conduisant au diplôme national d'arts et techniques est organisé selon un cursus global et progressif de trois ans.
Le cycle long conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique est organisé selon un cursus global et progressif de cinq ans.
L'étude d'une langue vivante est obligatoire pendant la durée du cycle court et pendant les quatre premières années du cycle long. - Art. 2. - Le cursus du cycle court est constitué d'une première année appelée année propédeutique sanctionnée par un examen ainsi que de deux années (années 2 et 3) sanctionnées par l'obtention de 30 unités de valeur.
Le cursus du cycle long est constitué d'une première année appelée année propédeutique, d'une phase programme comprenant les années 2 et 3 sanctionnées par l'obtention de 20 unités de valeur et enfin d'une phase Projet comprenant les années 4 et 5 sanctionnées par l'obtention de 10 unités de valeur. - Art. 3. - L'étudiant peut proposer à l'école un projet de séjour dans une école étrangère pour tout ou partie de l'année universitaire.
Ce projet fait l'objet d'un examen et d'un agrément de la part d'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école.
Cette commission reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année.TITRE II
L'ANNEE PROPEDEUTIQUE
- Art. 4. - L'année propédeutique est commune aux cycles long et court.
- Art. 5. - Les conditions d'admission en année propédeutique comprennent une épreuve pratique, une épreuve écrite de culture générale et un entretien sur le dossier du candidat avec le jury d'admission.
Le jury d'admission est désigné et présidé par le chef d'établissement.
Les candidats doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la Commission nationale d'équivalence du ministère de la culture. Toutefois, le directeur pourra, après examen du dossier,
soumettre au jury d'admission la candidature de postulants non bacheliers.
Les candidats non bacheliers déclarés admis par le jury devront au cours de la première année suivre des enseignements de rattrapage dont la liste est fixée par le chef d'établissement. - Art. 6. - Tout en visant l'acquisition de bases indispensables à la poursuite des études et à la familiarisation avec divers outils, cette année d'enseignement se fonde sur trois objectifs principaux permettant à l'étudiant :
- d'améliorer sa capacité de travail et de recherche ;
- de développer ses capacités d'analyse ;
- d'imaginer sa relation au monde. - Art. 7. - Le programme des enseignements est publié en annexe au présent arrêté.
L'application de ce programme dans chaque établissement fait l'objet d'une proposition auprès de l'inspection générale de l'enseignement artistique qui donne son accord pour la mise en place de la formule choisie après discussion avec les équipes pédagogiques. - Art. 8. - L'année propédeutique ne donne pas lieu à l'attribution d'unités de valeur. Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
- un contrôle collectif en milieu d'année permet de mesurer le parcours engagé par chacun, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant du jugement porté sur son travail.A cette fin, une appréciation écrite est communiquée à chaque étudiant
par l'équipe enseignante ;
- un examen de fin d'année composé :
- d'une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux de l'année et interroge l'étudiant sur son parcours ;
- de la remise d'un document portant sur les références artistiques de l'étudiant et son inscription personnelle dans le champ de la création. Ce document sera jugé tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique.
La décision de passage en année 2 ou d'autorisation de redoubler est prise par le directeur sur proposition du jury.TITRE III
LE CYCLE COURT
- Art. 9. - Le cycle court prépare aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques, délivré par le ministre chargé de la culture à l'issue de l'année 3.
- Art. 10. - L'étudiant inscrit en cycle court choisit, en fin d'année propédeutique, une des options suivantes :
- arts graphiques ;
- design-cadre bâti.
Aux options citées ci-dessus peuvent être ajoutées, dans le cadre des projets pédagogiques des établissements, des mentions spécifiques dont l'appellation est déterminée par l'inspection générale de l'enseignement artistique sur proposition du directeur de l'établissement concerné. - Art. 11. - L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2 obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.
- Art. 12. - Les années 2 et 3 comprennent chacune 10 unités de valeur dominantes et 5 unités de valeur sous-dominantes.
Le dernier semestre est axé sur un projet propre à l'étudiant. - Art. 13. - Le diplôme national d'arts et techniques porte la mention de l'option du cycle court dont il assure la sanction des études ainsi que, le cas échéant, la mention spécifique.
- Art. 14. - Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national d'arts et techniques s'il n'a satisfait à l'ensemble des unités de valeur de l'année 3.
- Art. 15. - Les jurys du diplôme national d'arts et techniques comprennent : - le délégué aux arts plastiques ou son représentant, président ;
- deux enseignants ;
- un représentant de la profession artistique concernée. - Art. 16. - Les décisions des jurys sont prises à la majorité absolue. Le quorum est de trois membres. Le président du jury a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les jurys peuvent décerner des mentions et des félicitations.
- Art. 17. - Les épreuves du diplôme national d'arts et techniques consistent en :
- l'examen du dossier pédagogique du candidat ;
- la présentation d'un rapport personnel ;
- une large sélection des travaux réalisés ;
- un entretien avec le jury.TITRE IV
LE CYCLE LONG
- Art. 18. - Les années 2 et 3 constituent la phase programme. Elles forment une seule entité pédagogique au cours de laquelle est conduit un programme d'enseignements contrôlé par l'attribution de 20 unités de valeur.
Les enseignements fondamentaux dispensés au cours de cette phase font place à des approches méthodologiques appliquées aux trois champs optionnels (art, design, communication). a) La phase Programme
- Art. 19. - A la fin de l'année 2, l'étudiant doit impérativement avoir obtenu 8 unités de valeur au minimum et 12 unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des 8 unités de valeur requises pour l'année 2 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante. - Art. 20. - L'étudiant ayant satisfait à l'ensemble des unités de valeur requises à l'issue de l'année 2 obtient le certificat d'études d'arts plastiques (CEAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.
- Art. 21. - L'étudiant inscrit dans le cycle long choisit, à la fin de l'année 2, une des trois options : art, communication, design. L'option choisie constitue la formation dominante de l'étudiant.
- Art. 22. - Un certain nombre d'enseignements sont communs aux trois options. L'étudiant effectue par ailleurs un parcours personnel au sein d'ateliers de recherche et de création (ARC) dont le nombre et la spécificité sont déterminés par les directeurs des établissements en accord avec l'inspection générale de l'enseignement artistique.
Certaines unités de valeur peuvent consister en travaux effectués en relation avec les milieux professionnels, notamment en stages.
Dans le cadre de la circulation de l'étudiant dans les ateliers de recherche et de création répondant à ses choix personnels, certaines unités de valeur peuvent être délivrées par un autre établissement d'enseignement habilité à dispenser tout ou partie du cursus national. - Art. 23. - Le diplôme national d'arts plastiques est délivré par le ministre chargé de la culture.
Le jury comprend trois membres nommés par le ministre de la culture :
- un enseignant de l'école ;
- deux représentants du ministre chargé de la culture, dont l'un est président du jury. - Art. 24. - Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations.
- Art. 25. - Le diplôme national d'arts plastiques est commun aux trois options. Il porte mention de l'option choisie.
Dans le cadre des projets pédagogiques spécifiques à chaque établissement,
l'appellation d'une option peut faire l'objet d'une modification par arrêté du ministre de la culture sur proposition du délégué aux arts plastiques après avis de l'inspection générale de l'enseignement artistique. - Art. 26. - Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national d'arts plastiques s'il n'a pas satisfait à l'ensemble des unités de valeur de la phase Programme.
- Art. 27. - Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques consistent en :
- l'examen du dossier pédagogique du candidat ;
- une sélection par l'étudiant de travaux significatifs de ses trois années d'études ;
- un entretien avec le jury. - Art. 28. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national d'arts plastiques.
La seconde présentation aux épreuves est subordonnée à une décision favorable du directeur de l'établissement prise sur proposition d'une commission pédagogique composée de professeurs de l'année 3. b) La phase Projet
- Art. 29. - L'admission en année 4 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts plastiques et à une décision favorable du directeur de l'école après entretien de l'étudiant avec une commission d'enseignants de l'école sur ses projets ou recherches.
- Art. 30. - L'étudiant peut choisir, en début d'année 4, un directeur de recherche appelé à suivre son travail jusqu'à la fin de sa scolarité.
- Art. 31. - A la fin de l'année 4, l'étudiant doit avoir obtenu six unités de valeur au minimum et huit unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des six unités de valeur requises à la fin de l'année 4 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante. - Art. 32. - L'étudiant qui a satisfait, en fin d'année 4, à l'ensemble des unités de valeur requises pour cette année peut obtenir le certificat d'études supérieures d'arts plastiques (CESAP) délivré par l'école et agréé par le ministre chargé de la culture.
- Art. 33. - Le diplôme national supérieur d'expression plastique est délivré par le ministre chargé de la culture.
Le jury comprend cinq membres nommés par le ministre chargé de la culture : - le président ;
- le vice-président ;
- un enseignant de culture générale ;
- deux membres proposés par l'école. - Art. 34. - Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue. Le quorum est de trois membres. Le président de jury a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le jury peut décerner des mentions et des félicitations.
- Art. 35. - Le diplôme national supérieur d'expression plastique est commun à toutes les options.
Il porte mention de l'option choisie.
Dans le cadre des projets pédagogiques spécifiques à chaque établissement,
l'appellation d'une option peut faire l'objet d'une modification par arrêté du ministre de la culture sur proposition du délégué aux arts plastiques après avis de l'inspection générale de l'enseignement artistique. - Art. 36. - L'année 5 se développe autour du projet personnel de l'étudiant. Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique s'il n'a obtenu l'ensemble des unités de valeur requises pour la phase Projet et satisfait au contrôle des travaux organisé par l'école à la fin du premier semestre de l'année 5.
- Art. 37. - Les épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique consistent en :
- une présentation de travaux ;
- un entretien avec le jury ;
- et, pour les options communication et design, la présentation d'un mémoire. - Art. 38. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique. Une seconde présentation aux épreuves du diplôme national supérieur d'expression plastique est soumise à une décision du directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique composée des enseignants ayant suivi le travail de l'étudiant en année 5.
TITRE V
COMMISSION NATIONALE D'EQUIVALENCE
- Art. 39. - Une Commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées, de candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques français ou étranger ;
- justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi no 88-20 du 8 janvier 1988 sur les enseignements artistiques.
Les conventions éventuellement conclues entre un établissement universitaire et une école d'art et offrant la possibilité aux étudiants de passer d'un établissement à l'autre doivent mentionner les équivalences d'unités de valeur permettant les niveaux d'intégration dans le cursus.
Lorsqu'un étudiant justifie d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant une partie du cursus des écoles nationales, régionales et municipales d'arts plastiques, l'école peut inscrire l'étudiant dans l'année à laquelle donne accès ce diplôme sans saisine de la commission nationale. - Art. 40. - Les demandes d'équivalence sont transmises au ministre chargé de la culture par les directeurs des écoles nationales, régionales ou municipales d'art habilitées dans lesquelles les candidats souhaitent effectuer leurs études.
- Art. 41. - La Commission nationale d'équivalence est composée de l'inspecteur général de l'enseignement artistique ou de son représentant,
président, et de membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une période de trois années renouvelable.
Sont nommés membres :
- un inspecteur principal de l'enseignement artistique ;
- un directeur d'une école nationale, régionale ou municipale d'art ;
- un enseignant d'une école nationale d'art ;
- un enseignant d'une école régionale ou municipale d'art ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale. - Art. 42. - La Commission nationale d'équivalence se réunit au moins une fois par an. Elle est appelée à se prononcer sur toute demande transmise au ministre chargé de la culture.
Elle est habilitée à définir les conditions dans lesquelles elle examine chaque demande d'équivalence.
Elle siège valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. - Art. 43. - Les décisions d'équivalences sont prises par le ministre chargé de la culture, sur proposition de la commission.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
- Art. 44. - Le programme des enseignements donne lieu, dans chaque cycle et option, à la publication d'une liste en annexe d'unités de valeur.
- Art. 45. - Le passage d'un cycle ou d'une option à un autre cycle ou à une autre option se fait selon des modalités définies par chaque établissement.
Il comporte, au minimum, un entretien avec une commission réunie par le directeur de l'établissement. - Art. 46. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la rentrée universitaire 1997-1998. Les étudiants en cours de scolarité se verront attribuer les unités de valeur correspondant au nombre d'années antérieures accomplies avec succès.
- Art. 47. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'Ecole nationale de la photographie d'Arles, ni aux trois écoles nationales supérieures d'art.
- Art. 48. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, et notamment l'arrêté du 31 janvier 1981 et l'arrêté du 10 novembre 1988, modifié par l'arrêté du 11 septembre 1991.
- Art. 49. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
GRILLE DES UNITES DE VALEUR
ET PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
I. - Année propédeutique
Pratique du dessin comme moyen de recherche et de compréhension.
Expérimentation du volume et de l'espace.
Perception et imagination de la couleur.
Initiation aux techniques et technologies.
Approches théoriques et philosophiques, de l'histoire des arts et des civilisations à l'analyse des récits.
Pratique des langues étrangères.
Pour pallier ce qu'une interprétation limitative pourrait produire de sclérosant, ces enseignements seront nécessairement nourris par l'amorce d'un travail personnel de l'étudiant et ouverts sur :
- les rencontres avec des personnalités extérieures ;
- la participation aux conférences programmées par l'école ;
- les visites d'expositions ;
- les voyages d'études.
Le détail de l'organisation de cette année revient à l'équipe enseignante,
qui a toute possibilité d'invention, compte tenu des moyens particuliers dont elle dispose, pour imaginer une construction pédagogique cohérente. Si les éléments fondamentaux sont clairement définis, leur composition peut donner lieu à des formules originales dans chaque école.
La mise en place de cette année fera l'objet d'une proposition et d'une discussion avec l'inspection générale de l'enseignement artistique, qui évaluera son adéquation aux objectifs indiqués plus haut.II. - Phase Programme (années 2 et 3)
......................................................
B. - Problématique et méthodologie de la recherche appliquées ......................................................
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Commentaires :
Le dessin est à considérer pour sa valeur générique ; l'intitulé < dessin > appelle un enseignement portant sur les caractères suivants :
documentaire, d'expression, de recherche, de communication ;
Problématiques et méthodologies de la recherche : cet enseignement est constitué de cours théoriques, de conférences-rencontres et de travaux dirigés. Il vise tant à une découverte, par l'étudiant, de pratiques spécifiques s'inscrivant dans le champ des options qu'à une analyse de sa démarche personnelle (son inscription et sa singularité) ;
Atelier de langue étrangère : par < atelier >, il est signifié qu'il ne s'agit pas ici de cours mais d'activités propres à élargir la culture et à développer la pratique écrite et orale de la langue ;
Histoire et théorie des arts : le programme vise à doter l'étudiant de repères historiques précis et concepts esthétiques clairs, en liaison avec les oeuvres et les faits sociaux. L'objectif est de doter l'étudiant d'un savoir où cadrages larges et objets précis seront organisés par un appareil critique ;
Techniques et mises en oeuvre : sensibilisation aux différentes techniques, apprentissages et acquisition du meilleur degré de maîtrise doivent garantir l'aboutissement des réalisations et leur qualité expressive. C'est à l'initiative de l'équipe pédagogique que cet ensemble de six unités de valeur sera segmenté ;
Recherches personnelles : les contrôles et conseils portant sur le temps de travail personnel de l'étudiant l'aideront à tenir un < carnet de bord > de son parcours et à articuler documentation, exercices et travaux préparatoires. Ils l'inviteront également à recourir très vivement aux ressources du dessin. Au bout du compte, il s'agit d'encourager l'étudiant à mettre au point un < dispositif > propre à soutenir la pertinence du projet.III. - Phase Projet (années 4 et 5)
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Fait à Paris, le 6 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué aux arts plastiques,
J.-F. de Canchy