Décret n°96-1233 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1996

NOR : FPPA9600153D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le revenu de remplacement brut prévu aux articles 15, 17, 24, 28, 36 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée ne peut être inférieur à 4 695,56 F par mois.

    Ce revenu minimum évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point d'indice de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le revenu de remplacement minimum est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupaient, avant de bénéficier du congé de fin d'activité, un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le revenu de remplacement minimum dont bénéficient les ouvriers de l'Etat et les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements privés sous contrats, relevant des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture, est déterminé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard