Article 1
Le revenu de remplacement brut prévu aux articles 15, 17, 24, 28, 36 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée ne peut être inférieur à 4 695,56 F par mois.
Ce revenu minimum évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point d'indice de la fonction publique.