Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et notamment son article 2,
Arrête :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances et du contrôle de gestion,
M. Tyvaert