Arrêté du 18 octobre 1996 fixant le nombre de places offertes dans les formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire

abrogée depuis le 20/09/2024abrogée depuis le 20 septembre 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 1996

NOR : AGRE9602429A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu le décret n° 73-370 du 26 mars 1973 modifié portant création et organisation d'une école nationale des services vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1994 fixant les modalités du concours de recrutement des élèves vétérinaires inspecteurs prévu à l'article 8 bis du décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire et aux certificats d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire, en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, en gestion de la santé et de la qualité en production porcine, en chirurgie des animaux de compagnie, en médecine et chirurgie des équidés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/11/1996 au 20/09/2024Version en vigueur du 21 novembre 1996 au 20 septembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2024 - art. 1

    Le nombre de places offertes dans les formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire suivants est fixé comme suit :

    1° Diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire : 12 places maximum ;

    2° Certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire : 25 places maximum, dont 20 pour les élèves vétérinaires inspecteurs et les vétérinaires inspecteurs stagiaires ;

    3° Certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires : 15 places maximum ;

    4° Certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production laitière : 20 places maximum ;

    5° Certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine : 12 places maximum ;

    6° Certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie : 16 places maximum ;

    7° Certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés : 16 places maximum.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/11/1996 au 20/09/2024Version en vigueur du 21 novembre 1996 au 20 septembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 16 septembre 2024 - art. 1

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat