Arrêté du 25 octobre 1996 portant majoration des taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 1996-1997

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1996

NOR : MENU9602987A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 51 ;

Vu ensemble la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et le décret d'application n° 95-1371 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1996 ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont fixés à compter du 1er septembre 1996 ainsi qu'il suit :

    RENTRÉE UNIVERSITAIRE 1996

    Types de bourses

    Taux annuel (en francs)

    Bourses sur critères sociaux :

    1er échelon

    7 164

    2e échelon

    10 746

    3e échelon

    13 842

    4e échelon

    16 848

    5e échelon

    19 314

    Bourses sur critères universitaires :

    Bourses de service public

    19 314

    Bourses de diplôme d'études approfondies (D.E.A.)

    21 132

    Bourses de diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.)

    21 132

    Bourses d'agrégation

    22 824

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers qui reprennent leurs études après le service national, après une maternité, après un séjour en cure ou post-cure ou qui, originaires de la Corse, poursuivent leurs études dans une autre académie est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 1 764 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi qu'aux étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou en Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 3 942 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transport est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 990 F.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure