Décret n°98-956 du 28 octobre 1998 modifiant le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1996

NOR : MENF9802186D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les personnels de la 2e classe du corps de 2e catégorie reclassés en application de l'article 13 ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe lorsqu'ils ont atteint le 5e échelon de la 2e classe. Ils doivent compter cinq ans de services effectifs dans un emploi de direction.

      Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés au 6e échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie entre le 1er septembre 1996 et la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés dans ce grade selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret. Ceux d'entre eux qui, en application de l'article 13 ci-dessous, ont été reclassés au 5e échelon de la 2e classe sont reclassés au 6e échelon de la 1re classe, sans ancienneté.

      Toutefois les intéressés conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice du classement prévu par l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Les personnels de la 2e classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté conservée

      11e échelon:

      - après 2 ans et 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise diminuée
      de 2 ans et 6 mois

      - avant 2 ans et 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 2 ans et 6 mois

      10e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 2 ans

      8e échelon

      6e

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 2 ans

      7e échelon

      5e

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 2 ans

      6e échelon

      4e

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 2 ans

      5e échelon

      3e

      Ancienneté acquise dans
      la limite de 2 ans

      4e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er

      Moitié de l'ancienneté
      acquise, majorée de 6 mois

      2e échelon

      1er

      Moitié de l'ancienneté
      acquise

      1er échelon

      1er

      Sans ancienneté


    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de la 2e classe de la 2e catégorie retraités, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon



    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction relevant de la 3e classe de la 2e catégorie retraités, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Personnels de direction
      2e catégorie, 3e classe

      Personnels de direction
      2e catégorie, 2e classe

      11e échelon

      7e échelon

      10e échelon

      6e échelon

      9e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon




    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

      Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1996.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Ejmile Zuccarelli

La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter