Arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés

abrogée depuis le 01/09/2000abrogée depuis le 01 septembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2000

NOR : BUDF9600008A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0 A ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives et ses annexes, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets n° 69-1242 du 20 décembre 1969, n° 70-18 et n° 70-19 du 9 janvier 1970 ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France et l'arrêté du 3 février 1977 aménageant les appellations et les compétences de directions des services extérieurs de la direction générale des impôts à la suite de la création de la région Ile-de-France, modifié par un arrêté du 22 mai 1985 ;

Vu le décret n° 68-1236 du 30 décembre 1968 relatif à l'emploi de directeur régional des impôts ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances, notamment le V de son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des impôts du 16 février 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 18/02/1997Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 18 février 1997

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Les directions régionales des impôts assurent :

    a) Concurremment avec les autres services compétents, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur circonscription territoriale, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ;

    b) La coordination et l'orientation des travaux de l'ensemble des services fiscaux de leur circonscription territoriale ainsi que l'harmonisation des méthodes ;

    c) Les tâches de toute nature concernant au plan régional la formation professionnelle et l'informatique ;

    d) Les tâches de toute nature concernant les statistiques fiscales tant en vue de l'information de la direction générale des impôts que de celle des autres administrations et des particuliers ainsi que de la participation aux travaux régionaux de conjoncture.

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/02/1997 au 01/09/2000Version en vigueur du 18 février 1997 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Les directions régionales des impôts assurent :

    a) Concurremment avec les autres services compétents, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur circonscription territoriale, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ;

    b) La coordination et l'orientation des travaux de l'ensemble des services fiscaux de leur circonscription territoriale ainsi que l'harmonisation des méthodes ;

    c) Les tâches de toute nature concernant au plan régional la formation professionnelle et l'informatique ;

    d) Les tâches de toute nature concernant les statistiques fiscales tant en vue de l'information de la direction générale des impôts que de celle des autres administrations et des particuliers ainsi que de la participation aux travaux régionaux de conjoncture.

    e) La responsabilité des marchés de travaux cadastraux ;

    f) La programmation, la coordination et la surveillance générale de l'exécution du programme des travaux topographiques réalisés dans la région ;

    g) La coordination, la vérification et la centralisation des levés à grande échelle entrepris par les services publics ;

    h) L'exécution des travaux cadastraux à caractère technique marqué (remaniement, villes nouvelles,...) ;

    i) La participation aux travaux de calculs (topométriques et de contenance) et de dessins relatifs aux reports des plans, aux plans parcellaires normalisés, aux plans d'ensemble et à l'établissement des calques clichés d'édition ;

    j) La participation aux travaux de réédition des plans ainsi qu'à ceux préparatoires à l'informatisation des plans cadastraux ;

    k) Les interventions de renfort au profit des services départementaux en matière de contrôle et d'exécution des opérations immobilières de l'Etat et des collectivités publiques et des travaux topographiques ;

    l) Les travaux préparatoires à la création, à l'entretien et à l'amélioration de la documentation foncière nécessaire aux services ;

    m) La gestion des commissaires aux ventes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    La délégation pour la région Ile-de-France :

    a) Assure l'animation et la coordination des travaux de l'ensemble des services fiscaux de la région Ile-de-France ainsi que l'harmonisation des méthodes mises en oeuvre ;

    b) Oriente et coordonne le contrôle fiscal dans la région Ile-de-France. A ce titre, elle dirige les opérations de lutte contre la fraude fiscale, notamment contre les réseaux de fraude organisée, et réalise directement des opérations de contrôle.

    Elle mène en outre toutes études propres à la mise au point de techniques d'investigation et de contrôle susceptibles de combattre efficacement la fraude ;

    c) Centralise les informations statistiques provenant des directions de la région Ile-de-France et en assure l'exploitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Les directions des vérifications de la région Ile-de-France assurent, dans les limites de la région Ile-de-France et concurremment avec les directions territoriales compétentes, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de la région, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Les directions mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté assurent également et concurremment avec les autres services compétents :

    La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

    L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières pour le compte de la direction générale des impôts.

    Les directions mentionnées aux articles 1er et 2 assurent également, et concurremment avec les autres services compétents, la réception, l'instruction des demandes d'agréments fiscaux et la délivrance de ces agréments.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    1. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quels que soient le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent.

    2. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.

    3. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.

    4. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.

    5. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.

    Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :

    Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;

    Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.

    6. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.

    Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :

    Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;

    Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ;

    Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-08-01 art. 5 JORF 4 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    L'arrêté du 12 février 1971 et le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1985 sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/09/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 15 septembre 1996 au 01 septembre 2000

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure