Arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L.
45-0 A ;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives et ses annexes, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets no 69-1242 du 20 décembre 1969, no 70-18 et no 70-19 du 9 janvier 1970 ;
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, l'article 1er de la loi no 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France et l'arrêté du 3 février 1977 aménageant les appellations et les compétences de directions des services extérieurs de la direction générale des impôts à la suite de la création de la région Ile-de-France, modifié par un arrêté du 22 mai 1985 ;
Vu le décret no 68-1236 du 30 décembre 1968 relatif à l'emploi de directeur régional des impôts ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances, notamment le V de son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des impôts du 16 février 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les directions régionales des impôts assurent :
    a) Concurremment avec les autres services compétents, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur circonscription territoriale, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ;
    b) La coordination et l'orientation des travaux de l'ensemble des services fiscaux de leur circonscription territoriale ainsi que l'harmonisation des méthodes ;
    c) Les tâches de toute nature concernant au plan régional la formation professionnelle et l'informatique ;
    d) Les tâches de toute nature concernant les statistiques fiscales tant en vue de l'information de la direction générale des impôts que de celle des autres administrations et des particuliers ainsi que de la participation aux travaux régionaux de conjoncture.


  • Art. 2. - La délégation pour la région Ile-de-France :
    a) Assure l'animation et la coordination des travaux de l'ensemble des services fiscaux de la région Ile-de-France ainsi que l'harmonisation des méthodes mises en oeuvre ;
    b) Oriente et coordonne le contrôle fiscal dans la région Ile-de-France. A ce titre, elle dirige les opérations de lutte contre la fraude fiscale,
    notamment contre les réseaux de fraude organisée, et réalise directement des opérations de contrôle.
    Elle mène en outre toutes études propres à la mise au point de techniques d'investigation et de contrôle susceptibles de combattre efficacement la fraude ;
    c) Centralise les informations statistiques provenant des directions de la région Ile-de-France et en assure l'exploitation.


  • Art. 3. - Les directions des vérifications de la région Ile-de-France assurent, dans les limites de la région Ile-de-France et concurremment avec les directions territoriales compétentes, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de la région, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services.


  • Art. 4. - Les directions mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté assurent également et concurremment avec les autres services compétents :
    La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
    L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières pour le compte de la direction générale des impôts.
    Les directions mentionnées aux articles 1er et 2 assurent également, et concurremment avec les autres services compétents, la réception,
    l'instruction des demandes d'agréments fiscaux et la délivrance de ces agréments.


  • Art. 5. - 1. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quels que soient le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent.
    2. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.
    3. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.
    4. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.
    5. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile,
    résidence ou établissement.
    Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :
    Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;
    Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.
    6. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.
    Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :
    Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;
    Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ; Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services,
    directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.


  • Art. 6. - Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé.


  • Art. 7. - L'arrêté du 12 février 1971 et le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1985 sont abrogés.


  • Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure