Le ministre de l'intérieur, Vu le code du service national ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, modifié par le décret n° 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints de la police nationale ; Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale, modifié notamment par le décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ; Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 8 et 9 juillet 1996,
Jean-Louis Debré