Arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale)

abrogée depuis le 28/07/2006abrogée depuis le 28 juillet 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2006

NOR : INTC9600356A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du service national ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, modifié par le décret n° 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints de la police nationale ;

Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale, modifié notamment par le décret n° 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 8 et 9 juillet 1996,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/09/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1996 au 28 juillet 2006

      Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 7 JORF 28 juillet 2006

      Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels affectés dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou leur position statutaire, y compris les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires dans la police nationale.

      Les dispositions communes applicables à ces personnels font l'objet du livre Ier du présent règlement.

      Les règlements d'emploi particuliers aux directions et services actifs et à la préfecture de police qui font l'objet du livre II sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.

      Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers des directions et services actifs et de la préfecture de police.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/09/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1996 au 28 juillet 2006

      Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 7 JORF 28 juillet 2006

      La police nationale est organisée, sous l'autorité du directeur général de la police nationale, en une direction d'administration et en directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

      En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs interrégionaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/09/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1996 au 28 juillet 2006

      Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 7 JORF 28 juillet 2006

      L'organisation et les structures de la direction de l'administration, des directions et services actifs, ainsi que celles de leurs services territoriaux et de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.

      En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.

      Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.

      Constitue un service une structure de la police nationale possédant une assise territoriale et disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, opérationnelle et, le cas échéant, budgétaire.

      Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.

      Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/09/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1996 au 28 juillet 2006

      Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 7 JORF 28 juillet 2006

      Toutes dispositions contraires au présent règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) sont abrogées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/09/1996 au 28/07/2006Version en vigueur du 04 septembre 1996 au 28 juillet 2006

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Louis Debré