Vu le code du service national ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, modifié par le décret no 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints de la police nationale ; Vu le décret no 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale, modifié notamment par le décret no 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 8 et 9 juillet 1996,
Arrête :
DISPOSITIONS LIMINAIRES
- Art. 1er. - Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels affectés dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou leur position statutaire, y compris les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires dans la police nationale.
Les dispositions communes applicables à ces personnels font l'objet du livre Ier du présent règlement.
Les règlements d'emploi particuliers aux directions et services actifs et à la préfecture de police qui font l'objet du livre II sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.
Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers des directions et services actifs et de la préfecture de police. - Art. 2. - La police nationale est organisée, sous l'autorité du directeur général de la police nationale, en une direction d'administration et en directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément à la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
En application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et du décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs interrégionaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions. - Art. 3. - L'organisation et les structures de la direction de l'administration, des directions et services actifs, ainsi que celles de leurs services territoriaux et de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.
En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.
Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités. Constitue un service une structure de la police nationale possédant une assise territoriale et disposant d'une identité administrative,
fonctionnelle, opérationnelle et, le cas échéant, budgétaire.
Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui,
disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.
Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.Première partie
REGLEMENT GENERAL D'EMPLOI
DE LA POLICE NATIONALE
LIVRE Ier
REGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALETITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE
Art. 110-1. - Dans le respect des principes républicains, des lois et des règlements et du code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :
- de protection des personnes et des biens ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de police administrative ;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
- de formation des personnels.
Art. 110-2. - L'exercice de la police judiciaire s'effectue conformément au code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D.2., quatrième alinéa, du code de procédure pénale.Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Section 1
Hiérarchie dans la police nationale
Art. 111-1. - L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades et dans chaque grade par ordre d'ancienneté,
sous réserve des fonctions occupées.
A moins que des règles particulières n'en disposent autrement, les fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements, et à Paris des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :
Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :
- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
- chef de service et inspecteur général ;
- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;
- commissaire divisionnaire de police ;
- commissaire principal de police ;
- commissaire de police,
dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités.
Corps de commandement et d'encadrement, comprenant l'emploi et les grades de :
- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;
- commandant de police ;
- capitaine de police ;
- lieutenant de police,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : < < commandant > >, < < capitaine > >, < < lieutenant > >.
Corps de maîtrise et d'application, comprenant les grades de :
- brigadier-major de police ;
- brigadier de police ;
- gardien de la paix,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : < < brigadier-major > >,
< < brigadier > > et < < gardien de la paix > >, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 18 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.Section 2
Exercice de l'autorité hiérarchique
Art. 111-2. - L'autorité est liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles,
techniques, juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central et à la préfecture de police.
Art. 111-3. - L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.
Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique sur tous les personnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent règlement général d'emploi.
Art. 111-4. - Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique doit s'exprimer en particulier à travers des règles de communication.
A cet effet, l'autorité hiérarchique doit, à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l'unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.
Art. 111-5. - L'autorité hiérarchique doit veiller en permanence à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical,
psychologique et social des fonctionnaires au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.
Art. 111-6. - L'autorité hiérarchique comporte l'exercice d'une mission permanente de formation professionnelle à l'occasion de l'exercice des fonctions. Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.
Art. 111-7. - Dans le respect des lois et des règlements en vigueur et dans le respect du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire,
ou l'activité de son conjoint ou concubin, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.
Art. 111-8. - L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique ; à cet effet, celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaires ; le fonctionnaire est tenu de se prêter aux démarches engagées, conformément aux dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.Chapitre II
Rôle et missions des corps de la police nationale
Art. 112-1. - Le rôle et les missions principales des fonctionnaires de chacun des corps actifs de la police nationale au sein des services sont énumérés dans un répertoire général des activités finalisées et détaillés dans les fiches d'emploi types et les fiches de poste, qui constituent les référentiels métiers propres à ces corps.
Ces fiches identifient et recensent, par corps, les responsabilités qui sont dévolues aux différentes catégories de postes et les grades correspondants.
En outre, elles définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue en application des articles 5 des décrets no 95-656 et no 95-657 du 9 mai 1995.
Une nomenclature identifie et recense les postes au sein de chaque service, unité organique ou unité de la direction de l'administration, des directions et services actifs, de leurs services territoriaux et de la préfecture de police. Elle identifie en particulier chaque poste impliquant l'exercice de l'autorité hiérarchique, quel que soit le corps concerné.
Pour chaque unité, une nomenclature fixe globalement, à partir des fiches d'emplois types, les postes nécessitant une qualification particulière.
Les référentiels métiers et les fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de poste sont régulièrement actualisés.
Art. 112-2. - I. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions de la police nationale dont ils contrôlent l'exécution.
Les commissaires de police, qui composent ce corps, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent les directives et instructions leur permettant d'assurer ou de faire exécuter les missions.
Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national,
régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi.
Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et dans le cadre des dotations, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces moyens dont ils contrôlent l'exécution.
Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, permettant l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises,
expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, dont ils veillent à l'application, ainsi que celles prévues par le code de procédure pénale, dans le cadre des missions confiées à leur service d'emploi.
II. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application.
Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens ainsi qu'au commandement opérationnel dans le cadre de l'organisation des services. A cette fin, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires par tous les personnels placés sous leur autorité directe. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.
Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête,
d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement, conformément aux attributions de leur service d'emploi. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi.
Les officiers de police ont vocation à commander et à encadrer des structures internes des services et des unités organiques. Ils peuvent être chargés de commandements particuliers de services de police. A ce titre, ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction d'un service départemental, d'une circonscription territoriale ou d'une unité organique de la police nationale. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition dans ces structures et exercent toutes les compétences prévues à l'article 111-3 du présent règlement général d'emploi et les attributions attachées à ce type d'emploi.
III. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.
Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête,
d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi.
Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée et des policiers auxiliaires.
Les gradés assurent l'encadrement des gardiens de la paix.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent, ainsi que certains gardiens de la paix nommément désignés par le chef de service, se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur sont données.Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Port de la tenue d'uniforme
Art. 113-1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 24 des décrets no 95-656 et no 95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de commandement et d'encadrement et de maîtrise et d'application de la police nationale.
Ils doivent assurer le bon entretien de leurs effets d'uniforme. La hiérarchie veille au renouvellement obligatoire de ces effets dans le cadre de l'utilisation des crédits consacrés à la masse d'habillement.
Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs.
Certaines missions peuvent s'exercer en civil lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières.
Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être amenés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.
Art. 113-2. - La forme et la composition des uniformes et les insignes qu'ils supportent sont prévues par voie d'arrêtés et d'instructions ministériels. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.
Dans le même département, le port des différents types d'uniforme en fonction des saisons est réglé, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.
Art. 113-3. - Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.
Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération.
Art. 113-4. - Hors les conditions normales d'exercice de leurs fonctions,
les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixés dans les règlements intérieurs ou après autorisation expresse du chef de service.Section 2
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Art. 113-5. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions ou des services centraux relevant de la police nationale et dans les services territoriaux énumérés dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de la résidence administrative.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.
Art. 113-6. - A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service. Art. 113-7. - Une durée minimale de première affectation après titularisation et lors d'un changement de grade est prévue par les statuts particuliers.
Art. 113-8. - Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, pour une mission et une durée déterminées nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, en dehors de leur direction, service ou unité.
Art. 113-9. - Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :
- les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 ;
- les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 ;
- la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnel régulier, conformément à l'article 26 du décret no 95-654 du 9 mai 1995.Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale,
du service de protection des hautes personnalités, de la sous-direction de la formation de la direction de l'administration de la police nationale, de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisées de la direction centrale de la police judiciaire, de l'unité de recherche, d'assistance,
d'intervention et de dissuasion ainsi que des groupes d'intervention de la police nationale.L'arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement d'emploi des personnels
occupant des fonctions pédagogiques à la sous-direction de la formation prévoit, notamment, que l'emploi de formateur est subordonné à l'exercice des métiers de la police pendant une durée minimale.
L'arrêté du 20 octobre 1995 fixe la durée de séjour dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte, ainsi qu'à l'étranger, et précise les conditions de prolongation de séjour ;
- la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995.
Art. 113-10. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger pour des missions de courte ou de longue durée. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de mission nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'exécution de ces missions, ils ne peuvent quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ de leurs missions, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Art. 113-11. - Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Le mi-temps de droit pour raisons familiales et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention, de recherches ou travaillant en régime cyclique.
L'attribution du mi-temps de droit s'accompagne d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.Section 3
Organisation du travail
Art. 113-12. - Pour répondre aux besoins de sécurité de la population,
l'organisation du travail doit être adaptée aux missions spécifiques de la police nationale dans le cadre des obligations prévues à la présente section. Art. 113-13. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée hebdomadaire du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-14. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans les conditions permises par les cycles de travail et dans la mesure des nécessités du service.
Ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.
Art. 113-15. - L'accomplissement permanent d'un complément horaire au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail donne droit à l'attribution d'un crédit annuel de repos compensateur.
Art. 113-16. - Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient :
1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, dont les modalités sont précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.
Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours.
2. De repos de pénibilité spécifique, liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits et de 0,4 pour les dimanches, effectivement travaillés.
Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique doivent être utilisés par les fonctionnaires dans l'année civile, à l'exception, pour ces derniers, d'un volant de trente heures, qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités de service.
Les modalités de ces repos de pénibilité spécifique sont précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Art. 113-17. - Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :
1. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Ces repos doivent être utilisés dans l'année civile à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités du service ;
2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret. Le paiement d'heures supplémentaires exclut toute compensation horaire pour la période considérée.
Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte.
Sous réserve de l'application des articles 113-15, 113-16 et 113-17 du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire amené à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, en tant que tel, d'aucune compensation de quelque nature que ce soit à l'exception des frais occasionnés par le déplacement, des frais de stage et de l'indemnité journalière d'absence temporaire.
Art. 113-20. - En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction ne bénéficient pas du régime des compensations horaires prévues aux articles 113-16, 113-17 et 113-18 ci-dessus.
Art. 113-21. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ;
l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 31 mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés par décision du ministre de l'intérieur.
Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 113-22. - Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant,
répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Art. 113-23. - Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.
Art. 113-24. - Les congés annuels des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret no 78-399 du 20 mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer ou qui en sont originaires bénéficient de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 3 juillet 1897.
Art. 113-25. - Les dispositions concernant le régime des congés de maladie, de maternité, des absences et des exemptions de service, applicables aux fonctionnaires de la police nationale, figurent à l'annexe II du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-26. - L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.Section 4
Dispositions d'ordre social et médical
Art. 113-27. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit mis en congé de maladie.
Sauf cas de force majeure, ils doivent en donner ou faire donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service.
Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés doivent adresser au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.
Art. 113-28. - Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire concerné n'a pas adressé de certificat médical d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent.
Art. 113-29. - Les fonctionnaires qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.
Art. 113-30. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui désirent reprendre leur service avant la date d'expiration des congés de maladie doivent présenter un certificat médical les y autorisant.
Art. 113-31. - Le chef de service ou son représentant peut, dans le respect des prescriptions médicales relatives notamment aux autorisations de sortie, procéder ou faire procéder à tous contrôles d'ordre administratif qui lui paraîtraient nécessaires à l'égard des fonctionnaires absents du service par suite d'un congé de maladie. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire.
Art. 113-32. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.
Art. 113-33. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie sont tenus de répondre strictement à toutes les convocations des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état, ne peuvent se déplacer doivent en informer leur chef de service dès réception de la convocation, ou, dans le cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils doivent informer de même le praticien concerné.
Art. 113-34. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui feront l'objet d'un contrôle administratif à domicile ou d'un contrôle médical et qui auront refusé de s'y soumettre ou qui seront absents en dehors des heures de sortie autorisée s'exposent à des sanctions disciplinaires.Section 5
Formation continue
Art. 113-35. - Pour remplir leurs missions, les fonctionnaires de police doivent se maintenir au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils doivent suivre les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l'administration à leur intention.
Art. 113-36. - Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent à ce que chacun puisse bénéficier des possibilités variées offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux...). Ils dressent un bilan mettant en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-6 du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-37. - Un arrêté ministériel précise les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.Section 6
Pratique de la déontologie policière
Art. 113-38. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et des obligations qui sont prévus par :
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 66 et 67 ;
- la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment ses articles 19, 24, 29 et 30,
et dans les textes pris pour leur application.
Les dispositions principales de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-39. - Les fonctionnaires de la police nationale sont tenus au secret professionnel et au secret de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin, ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par leur hiérarchie à cet effet.
Art. 113-40. - Le démarchage de sociétés à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; de même ces entreprises ne doivent en aucun cas faire l'objet de recommandation, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires sollicités qui doivent rester dans le strict cadre du service public et de l'intérêt des usagers.Section 7
Organismes de concertation et droit syndical
Art. 113-41. - Le comité technique paritaire central de la police nationale est consulté sur :
- les problèmes généraux d'organisation des services ;
- les conditions générales de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et leurs incidences sur la situation des personnels ;
- les règles statutaires ;
- l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- les critères de répartition des primes de rendement.
En outre, le comité technique paritaire central donne son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail et examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques paritaires départementaux lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.
Art. 113-42. - Le comité technique paritaire départemental est consulté sur :
- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec leur incidence sur la situation des personnels ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Sous l'autorité du préfet, les chefs des services départementaux concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service.
En l'absence du préfet, le comité technique paritaire départemental est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale.
Art. 113-43. - Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, régionaux,
interdépartementaux et départementaux de la police nationale, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, peuvent :
- soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique départemental celui qu'ils agréent ;
- soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.
Art. 113-44. - Les avis des comités techniques paritaires, tant au niveau local que central, sont donnés à titre consultatif.
Art. 113-45. - Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Art. 113-46. - L'exercice du droit syndical s'exerce dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de sa circulaire ministérielle d'application, et du décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, notamment son article 11.Chapitre IV
Matériels et armement
Art. 114-1. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction.
Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission,
véhicules), doit être signalé à la hiérarchie sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information entraînant un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires pourra être imputé au fonctionnaire concerné.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager la responsabilité pécuniaire du détenteur.
Art. 114-2. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale doivent, sauf nécessité de service, être porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps de service, même lorsqu'ils sont en uniforme. Elle ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger, sauf dispositions contraires prévues par la direction ou le service d'emploi.
Elle doit être déposée au service lors d'un séjour privé à l'étranger.
En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction, à quelque fin que ce soit. Il en est de même de l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire.
Art. 114-3. - Les fonctionnaires de police reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires.
Sauf dérogation accordée par le chef de service, tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de son uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Il en est de même lorsqu'il se rend à son service ou en revient.
Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas,
l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.
L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'a pas été déposée à l'armurerie de son service ou de son unité dans les conditions précitées.
En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique doit se substituer au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de cette dernière.
Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.
Art. 114-4. - L'arme de service doit être retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.
Art. 114-5. - Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en opération un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Art. 114-6. - Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS,
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE
Art. 120-1. - Les dispositions du présent titre portant règlement d'emploi des agents publics de l'Etat de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de préciser l'ensemble des règles et conditions d'emploi applicables à ces personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires communes de la fonction publique de l'Etat, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.
Art. 120-2. - Le présent règlement général d'emploi est applicable aux corps de fonctionnaires et aux contractuels de la police nationale. Il s'agit notamment des personnels suivants :
- personnels administratifs : attachés de la police nationale, secrétaires administratifs de la police nationale, adjoints administratifs de la police nationale, agents administratifs de la police nationale ;
- personnels scientifiques de la police nationale : ingénieurs, techniciens, aides techniques de laboratoire ;
- personnels techniques : ouvriers cuisiniers, agents des services techniques.
Ces dispositions sont également applicables aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.
Il s'agit notamment des personnels suivants :
- personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale ;
- personnels techniques : ingénieurs et ingénieurs des travaux, contrôleurs divisionnaires et contrôleurs des services techniques du matériel,
contremaîtres, chefs de garage et conducteurs, ouvriers d'état, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents des transmissions.Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Art. 121-1. - Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus qui sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans les services actifs, administratifs, scientifiques ou techniques.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques, selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, du livre Ier du présent règlement d'emploi.
Art. 121-2. - L'autorité est liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques,
juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central et à la préfecture de police.
Art. 121-3. - L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.
Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent règlement général d'emploi.
Art. 121-4. - Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique doit s'exprimer en particulier à travers des règles de communication.
A cet effet, l'autorité hiérarchique doit, à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.
Art. 121-5. - Elle doit veiller en permanence à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical, psychologique et social des fonctionnaires au sein de son service.
Art. 121-6. - L'autorité hiérarchique comporte l'exercice d'une mission permanente de formation professionnelle à l'occasion de l'exercice des fonctions et la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.
Art. 121-7. - Dans le respect des lois et des règlements en vigueur et dans le respect du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire doit exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
Art. 121-8. - Le régime disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique ; à cet effet, celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaires ; les agents cités à l'article 120-2 sont tenus de se prêter aux démarches engagées, conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat.Chapitre II
Rôle et missions
Art. 122-1. - Le rôle et les missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale au sein des services sont énumérés dans un répertoire général des activités finalisées et détaillés dans les fiches d'emploi types et les fiches de poste, qui constituent les référentiels métiers propres à ces corps.
Ces fiches identifient et recensent, par corps, les responsabilités qui sont dévolues aux différentes catégories de postes et les grades correspondants.
Une nomenclature identifie et recense les postes au sein de chaque service, unité organique, ou unité de la direction de l'administration, des directions et services actifs, de leurs services territoriaux et de la préfecture de police. Elle identifie en particulier chaque poste impliquant l'exercice de l'autorité hiérarchique, quel que soit le corps concerné.
Pour chaque unité, une nomenclature fixe globalement, à partir des fiches d'emploi types, les postes nécessitant une qualification particulière.
Les référentiels métiers et les fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de poste sont régulièrement actualisés.Section 1
Rôle et missions des personnels administratifs
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
Art. 122-2. - Les personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration, de gestion et de formation.
Art. 122-3. - Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative, financière ou logistique,
dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels et la responsabilité d'une unité de gestion.
Art. 122-4. - Les personnels appartenant au corps des secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.
Art. 122-5. - Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat,
rédaction, accueil... ) comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs.
Art. 122-6. - Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil... ). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Les agents administratifs ayant reçu l'appellation d'agents techniques de surveillance ou d'agents de surveillance continuent à pouvoir être chargés des missions de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics.Section 2
Rôle et missions des personnels scientifiques
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
Art. 122-7. - Les personnels des corps scientifiques de la police nationale ont pour mission de procéder aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique dans le respect des articles 121-1 et 121-7 du présent règlement général d'emploi, en fonction de leurs compétences.
Ils peuvent être amenés à se déplacer en France et à l'étranger afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.
Art. 122-8. - Le directeur de laboratoire dirige le laboratoire de police scientifique dont il a la charge. Il a autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et des agents du laboratoire.
Le chef de service est l'adjoint du directeur de laboratoire et a plus particulièrement en charge l'unité technique et scientifique.
Ces emplois ne peuvent être pourvus que par détachement et doivent être exercés à temps plein.
Art. 122-9. - Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs, qui peuvent recevoir la responsabilité de la direction d'une unité de police technique et scientifique, assurent, outre leurs missions propres, l'encadrement des personnels placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.
Art. 122-10. - Les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle, de classe supérieure et de classe normale secondent ou assistent les ingénieurs des laboratoires. Ils mettent en oeuvre les techniques de leur unité,
participent aux analyses et aux examens techniques et scientifiques et ont vocation à encadrer les aides techniques de laboratoire.
Art. 122-11. - Les aides techniques de laboratoire assistent les techniciens de laboratoire ou les responsables d'unités. Ils assurent les tâches techniques et scientifiques d'exécution qui leur sont confiées.Section 3
Rôle et missions des personnels techniques
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
Art. 122-12. - Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.
Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique,
des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.
Art. 122-13. - Les ouvriers cuisiniers exécutent tous les travaux matériels nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels.
Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être amenés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Art. 122-14. - Les agents des services techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services auprès desquels ils sont affectés, ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être amenés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Art. 123-1. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de la résidence administrative.
Art. 123-2. - A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service. Art. 123-3. - Les agents cités à l'article 120-2 peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.Section 2
Organisation du travail
Art. 123-4. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat et relatifs à la durée hebdomadaire du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi.
Lorsque ceux-ci sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir une compensation financière dans le cadre des textes en vigueur.
Art. 123-5. - Les dispositions des articles 113-15, 113-17, 113-18 et 113-19, titre Ier, du présent règlement général d'emploi s'appliquent aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus.
Art. 123-6. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 123-7. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, l'absence de service ne pouvant excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public, dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 31 mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus, et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés sur décision du ministre de l'intérieur. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 123-8. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.
Art. 123-9. - Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant,
répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Art. 123-10. - Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.
Art. 123-11. - Les congés annuels des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret no 78-399 du 20 mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les agents affectés dans un territoire d'outre-mer ou qui en sont originaires bénéficient de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 3 juillet 1897.
Art. 123-12. - Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section,
les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.Section 3
Formation initiale et continue
Art. 123-13. - Lorsque les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi accèdent à un emploi, une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, leur est dispensée, afin de les préparer, avant la titularisation, à exercer leurs fonctions.
Les attachés de police recrutés par voie de concours ont vocation à être formés par les instituts régionaux d'administration. Les attachés de police recrutés au choix reçoivent une formation adaptée à leur changement de corps d'une durée minimale de douze semaines.
La durée de la formation initiale est fixée à :
- quinze semaines pour les secrétaires administratifs ;
- trois semaines pour les adjoints administratifs et les agents administratifs ;
- au moins trois semaines pour les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques de laboratoire.
Art. 123-14. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi peuvent aussi être amenés à suivre des actions de formation continue pour :
- maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle ;
- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont amenés à exercer ;
- suivre l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques dans l'intérêt du service.Section 4
Règles déontologiques
Art. 123-15. - Les agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations qui sont prévus par :
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25, 26, 28, 29, et 30 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 66 et 67 ;
- la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale,
et dans les textes pris pour leur application.
Les dispositions principales de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Art. 123-16. - Les agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi sont tenus au secret professionnel et au secret de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin, ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par leur hiérarchie à cet effet.Section 5
Matériels
Art. 123-17. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Elle ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci. Elle doit être déposée au service lors d'un séjour à l'étranger. En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction, à quelque fin que ce soit. Tout manquement à ces règles constitue une faute disciplinaire.
Art. 123-18. - Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité pécuniaire du détenteur.
Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission,
véhicules), doit être signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information entraînant un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires pourra être imputé au fonctionnaire concerné.Section 6
Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève
1. Le service central
Il est chargé de la formation des effectifs et de l'organisation des compagnies.
Le chef du service central est assisté d'un adjoint, de chargés de mission et des chefs de bureau, fonctionnaires du corps de conception et de direction. Certains bureaux, compte tenu des spécificités de leurs attributions, peuvent toutefois être dirigés par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.2. L'état-major de groupement organique
Structure de commandement, de gestion, d'étude et de liaison, il est dirigé par un chef de groupement, fonctionnaire du corps de conception et de direction. Il a autorité sur les groupements opérationnels, les délégations, les compagnies et détachements implantés ou déplacés sur le ressort du groupement sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi.
L'adjoint au chef de groupement est un fonctionnaire du corps de conception et de direction. Les chefs de bureau appartiennent au corps de conception et de direction ou à celui de commandement et d'encadrement.3. L'état-major de groupement opérationnel
Echelon hiérarchique, technique et tactique, il est constitué ponctuellement pour diriger et organiser le service de l'ensemble des compagnies mises à la disposition de l'autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée.
Le commandant opérationnel est désigné, selon l'importance des missions et des effectifs mis à disposition, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou dans le corps de commandement et d'encadrement parmi les fonctionnaires titulaires du grade de commandant de police. Le commandant opérationnel est désigné par le directeur général de la police nationale, sur proposition du chef du service central des C.R.S.4. La délégation
Dans le ressort des groupements où la situation de l'emploi le requiert, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent,
attaché à une région administrative et subordonné au groupement organique territorialement compétent. Elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement.
Le chef de délégation est le conseiller technique du préfet pour l'emploi des compagnies républicaines de sécurité dans chacun des départements de son ressort. Il a vocation à diriger les groupements opérationnels constitués dans le secteur de sa compétence selon les critères définis au paragraphe 3 ci-dessus.5. La compagnie
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police auquel est adjoint un capitaine de police, qui le supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de l'unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La compagnie de service général est constituée de quatre sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section chargée de la gestion et de l'opérationnel dont le chef est un brigadier-major de police.
Chaque compagnie de service général est dotée d'une section motocycliste dont les éléments ont vocation à être regroupés à l'échelon du groupement organique ou opérationnel en vue d'assurer des missions de police routière,
de sécurisation ou de participer à des services d'ordre et de maintien de l'ordre.
L'unité d'autoroute est une compagnie dirigée par un commandant de police ; le détachement d'autoroute, constitué d'un effectif inférieur à celui de l'unité, est commandé par un capitaine ou un lieutenant de police selon l'importance des effectifs.Section 3
Disponibilité et obligations
Art. 281-5. - Les fonctionnaires et les personnels servant dans les compagnies républicaines de sécurité ont l'obligation d'être disponibles pour assurer des missions collectives ou individuelles inopinées. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en oeuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.
La limite d'âge applicable aux gardiens de la paix faisant acte de candidature pour servir dans ces formations est fixée à 33 ans révolus au premier janvier de l'année en cours ; elle est de 40 ans pour les gradés.
Sans préjudice des dispositions de l'article 113-11 du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieur à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les C.R.S.
Art. 281-6. - Les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs affectés dans les C.R.S. sont soumis à des tests annuels destinés à contrôler leur aptitude physique à servir dans ces formations. La nature de ces tests est définie par le service central des C.R.S. Le fonctionnaire qui, à l'issue de la procédure prévue par le règlement intérieur des C.R.S., ne satisfait pas aux tests annuels peut être muté dans les conditions prévues à l'article 25 du décret no 95-654 du 9 mai 1995.
Art. 281-7. - La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service,
conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le chef du service central des C.R.S. ou le chef du groupement d'emploi. Pour l'application des instructions ministérielles visées à l'article 113-2 du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.
Art. 281-8. - Les personnels soumis au présent règlement doivent justifier, en permanence, de moyens personnels de rappel et de locomotion fiables afin que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans des délais compatibles avec la mise en oeuvre opérationnelle de l'unité.Chapitre II
Exécution du service
Section 1
Service à la résidence administrative
Art. 282-1. - Le service à la résidence est assuré selon un cycle de service basé sur le principe de la semaine civile et de la durée hebdomadaire légale de travail. Son interruption assujettit le personnel concerné à un régime de travail cyclique.
Les formations autoroutières, les sections motocyclistes et les agents des formations de montagne travaillent en régime cyclique, sauf les fonctionnaires affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel qui sont soumis au régime général de travail hebdomadaire.
Art. 282-2. - Conformément à l'article 113-36 du présent règlement général d'emploi, le chef du service central des C.R.S. peut prescrire des périodes de recyclage pour l'ensemble de l'unité.Section 2
Service en déplacement
Art. 282-3. - Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission fixée par le directeur général de la police nationale. Il est responsable de l'établissement du service et des conditions de son exécution. L'attribution de repos au personnel ne doit jamais entraver la bonne exécution de la mission. Sauf circonstances exceptionnelles, le commandant d'unité ne peut autoriser plus de 1/7 de l'effectif déplacé à quitter simultanément le lieu d'emploi.
Art. 282-4. - Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique auquel s'appliquent les dispositions relatives aux temps compensés prévus à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi.
Les modalités de mise en oeuvre du repos de pénibilité spécifique sont prévues par une instruction particulière.
Art. 282-5. - En déplacement, la durée hebdomadaire de travail due s'établit selon le principe suivant :Durée hebdomadaire légale de travail x 6
5
Pour les missions autres que celles de maintien éventuel et de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, le temps de travail dû au bénéfice du service de police renforcé est égal à la durée hebdomadaire légale de travail.
Art. 282-6. - En déplacement et par période maximale de sept jours, un seul jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative, et à cet effet, dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.Section 3
Régime de récupération
Art. 282-7. - Les dispositions prévues à l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi s'appliquent, selon des modalités précisées par le règlement sur le service intérieur dans les C.R.S., aux missions accomplies dans le cadre d'un régime de travail cyclique défini au présent règlement,
ainsi qu'au service de garde du casernement lorsqu'il est assuré par du personnel affecté ponctuellement à cette mission.
Art. 282-8. - Les dispositions relatives au régime de récupération des services supplémentaires, prévues à l'article 113-17 du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la résidence et en déplacement en fonction des régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par les personnels actifs dans le cadre des missions de maintien éventuel ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.
Les services supplémentaires effectués par les agents administratifs et techniques cités à l'alinéa précédent sont compensés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement intérieur des compagnies républicaines de sécurité.Section 4
Service applicable aux agents des formations autoroutières
et des sections motocyclistes
Art. 282-9. - Sur autoroute et pour les personnels affectés en section motocycliste, le service est assuré en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière et établi sur la base de la durée hebdomadaire de travail selon un cycle spécifique.
Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le chef du service central des C.R.S., sur proposition des chefs de groupement.
Art. 282-10. - En période de circulation intense, l'effectif maximum des sections motocyclistes et unités autoroutières est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, de deux jours de repos (R.C., R.L.) par période hebdomadaire, qui ne peuvent être différés que sur instruction formelle du chef du service central des C.R.S. Dans ce cas,
les repos sont compensés conformément aux dispositions des articles 282-7 et 282-8 du présent règlement général d'emploi.Section 5
Service applicable aux agents des formations de montagne
Art. 282-11. - Hormis les personnels affectés dans les services de gestion qui sont assujettis à un régime de travail hebdomadaire, les agents des formations de montagne sont soumis à un régime de travail cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie.Chapitre III
Matériel et armement
Art 283-1. - Le commandant d'unité ou le chef de détachement, après avis du groupement d'emploi, est la seule autorité habilitée pour la désignation et l'affectation, chaque fois que cela est possible, d'un local à usage d'armurerie pour le stockage du matériel et de l'armement collectif.
En déplacement, y compris au cours des relèves, chaque fonctionnaire demeure responsable de la conservation et de la sécurité de son arme individuelle de service et des équipements et matériels qui lui sont attribués.TITRE IX
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DE POLICE (S.C.T.I.P.)
Art. 290-1. - Les missions et l'organisation du service de coopération technique internationale de police (S.C.T.I.P.) sont fixées par le décret no 61-1373 du 14 décembre 1961, par l'arrêté du 1er septembre 1994, par l'instruction du ministre des affaires étrangères relative aux attachés de police du 9 mai 1995 et par l'instruction technique du directeur général de la police nationale du 30 avril 1996 relative à l'organisation et au fonctionnement de la présence de la police nationale à l'étranger.Chapitre Ier
Missions
Art. 291-1. - Le service de coopération technique internationale de police participe à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure. Il coordonne et, le cas échéant, anime des travaux d'expert menés dans le cadre de la coopération institutionnelle en matière de sécurité intérieure au niveau international, et plus particulièrement de l'Union européenne.Chapitre II
Organisation
Art. 292-1. - Service actif de la police nationale, le S.C.T.I.P. comporte un service central et des services extérieurs : les délégations.
Le service central comprend des sous-directions et un état-major.
Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats.
Art. 292-2. - Sous l'autorité du directeur général de la police nationale,
le chef du S.C.T.I.P. dirige le service et les délégations ; il est nommé dans les conditions du décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Art. 292-3. - Les délégations du S.C.T.I.P. à l'étranger sont dirigées par un fonctionnaire de police du corps de conception et de direction ou du corps de commandement et d'encadrement appelé < < attaché de police > >, placé sous l'autorité de l'ambassadeur.
L'attaché de police fait partie du personnel diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et bénéficie à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention et agréés par l'Etat de résidence.
Art. 292-4. - Représentant la direction générale de la police nationale et l'ensemble des directions et services qui la composent, il est plus particulièrement investi de la double mission de conseiller de l'ambassadeur et d'interlocuteur technique des autorités locales de police.
A ce titre :
- il définit et propose des programmes de coopération policière s'inscrivant dans les orientations gouvernementales ;
- il met en oeuvre, suit et évalue ces programmes, notamment par des actions de formation et de conseil technique ;
- il transmet aux services concernés de la police nationale les informations intéressant la sécurité intérieure de la France qu'il a pu recueillir dans le cadre de ses activités ;
- il contribue à la présentation et à l'explication de la politique de sécurité française ;
- il représente la police nationale au sein des instances ou des réunions spécifiques qui peuvent se tenir dans le pays d'affectation ;
- il offre un soutien logistique aux missions des fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de la justice en déplacement dans ce pays ;
- il participe à la mission d'assistance à la communauté française résidente ;
- il apporte son concours à la promotion de l'industrie française dans le domaine des équipements de sécurité dans le cadre des orientations fixées par le ministère de l'intérieur ou les ambassadeurs ;
- il assure, à leur demande, la représentation des autres directions du ministère de l'intérieur et facilite en tant que de besoin les contacts et les actions de coopération qu'elles mettent en oeuvre.
Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de police associe, chaque fois qu'elle est concernée, la direction spécialisée de la police nationale, soit directement par le canal du S.C.T.I.P., soit par l'intermédiaire de l'officier de liaison la représentant.
Pour l'exercice de ces missions, l'attaché de police s'appuie sur ses collaborateurs et, le cas échéant, sur le ou les officiers de liaison présent(s) dans le poste, dans le respect des règles relatives à la protection du secret défense.
Art. 292-5. - Dans le cadre des organisations internationales et sur instruction du ministre de l'intérieur, des fonctionnaires de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger par le S.C.T.I.P. en mission de courte ou de longue durée. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de mission nommé par le directeur général de la police nationale.
Art. 292-6. - Les personnels affectés en délégation ont une compétence territoriale pour un ou plusieurs Etats en fonction de leur accréditation ou de leur agrément.
Ils ne peuvent sortir de ce ressort territorial sans l'autorisation préalable de l'ambassadeur et du chef du S.C.T.I.P.Chapitre III
Personnels
Art. 293-1. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction occupent, au service central, des postes de chef de service, d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de division et de chef de bureau. Dans les services extérieurs, ils exercent les fonctions d'attaché de police et de conseiller technique.
Art. 293-2. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement exercent des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée ; ils secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau au service central.
A l'étranger, ils exercent les fonctions de conseiller technique, et certains officiers peuvent exercer les fonctions d'attaché de police.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Art. 293-3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions du S.C.T.I.P.
A l'étranger, ils peuvent exercer les fonctions de conseiller technique.
Art. 293-4. - Les personnels administratifs employés au S.C.T.I.P. sont placés sous l'autorité de leur chef de service.
Ils exercent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat,
selon les conditions d'emploi propres à leurs corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.Chapitre IV
Conditions d'emploi
Art. 294-1. - Les affectations à l'étranger sont prononcées après agrément du ministre des affaires étrangères et vérification de l'aptitude médicale.
Art. 294-2. - Les personnels affectés au service central ou en services extérieurs exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
A l'étranger, à la demande des autorités de l'Etat d'exercice, les fonctionnaires peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.
A titre dérogatoire, les collaborateurs de l'attaché de police peuvent revêtir celle des forces de police de l'Etat d'accueil, après autorisation des ministres français de l'intérieur et des affaires étrangères.
Art. 294-3. - Le port de l'arme à l'étranger doit être effectué dans le strict respect des réglementations française et étrangère.
Il fait l'objet d'une autorisation du directeur général de la police nationale après avis de l'ambassadeur du pays de résidence.TITRE X
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES (S.P.H.P.)
Art. 2100-1. - L'organisation et les missions du service de protection des hautes personnalités sont déterminées par les arrêtés du 19 octobre 1994 et la circulaire ministérielle du 22 février 1995.Chapitre Ier
Missions
Art. 2101-1. - Service actif de la direction générale de la police nationale, le service de protection des hautes personnalités exerce les attributions suivantes :
- les mesures relatives à la sécurité générale du Président de la République ;
- la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité générale des hautes personnalités françaises et étrangères ;
- la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'organisation des déplacements officiels en France et à l'étranger.
Sur le territoire national, ces missions s'exécutent sous l'autorité des préfets territorialement compétents.Chapitre II
Organisation
Art. 2102-1. - Le service de protection des hautes personnalités est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé dans les conditions fixées par le décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Le service comprend, à l'échelon central, un état-major et des sous-directions et une antenne auprès du siège du Parlement européen de Strasbourg.Chapitre III
Personnels
Art. 2103-1. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les fonctions d'adjoint au chef de service, de sous-directeur, de chef de groupe de sécurité générale de la présidence de la République et de chef de groupe de sécurité du Premier ministre, de chef de l'antenne de Strasbourg.
Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre de la protection des hautes personnalités.
Art. 2103-2. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale sont placés sous l'autorité des commissaires qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se voir confier le commandement d'une unité ou de groupes spécialisés.
Ils sont à la tête des équipes de protection rapprochée, placées auprès des personnalités gouvernementales. Ils peuvent en outre assumer la responsabilité des équipes d'accompagnement de sécurité générale.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Art. 2103-3. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent être affectés à toutes les missions opérationnelles qui incombent au service.
Les brigadiers et les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'équipes d'accompagnement de sécurité générale.
Art. 2103-4. - Les personnels administratifs employés au service de protection des hautes personnalités sont placés sous l'autorité de leur chef de service.
Ils exercent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat,
selon les conditions d'emploi propres à leur corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.
Art. 2103-5. - Les fonctionnaires faisant acte de candidature pour exercer une mission de sécurité doivent être titulaires depuis au moins cinq années. Art. 2103-6. - Seuls les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves de sélection peuvent effectuer le stage de formation initiale préalable à leur affectation.Chapitre IV
Conditions d'emploi
Art. 2104-1. - Quel que soit le lieu, le chef du S.P.H.P. ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à mettre en oeuvre, en fonction de la gravité de la menace.
Art. 2104-2. - Les missions de protection rapprochée requièrent au moins trois fonctionnaires.
Les missions d'accompagnement de sécurité générale des personnalités françaises et étrangères sont assurées par un ou deux fonctionnaires.
Art. 2104-3. - En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels affectés au S.P.H.P. exercent généralement leurs fonctions en tenue civile.
Ils doivent revêtir leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, sur instructions du chef du service.
Art. 2104-4. - Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé pour que les missions confiées au S.P.H.P. puissent être assurées.Chapitre V
Déontologie
Art. 2105-1. - Le fonctionnaire du S.P.H.P. est tenu d'observer les règles de déontologie propres au service, et plus particulièrement la réserve et la discrétion, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ainsi qu'en dehors du service.
Pour tout manquement, le chef de service peut prononcer un changement d'affectation interne, sans préjudice des dispositions administratives et disciplinaires générales de la police nationale.TITRE XI
REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DE LA PREFECTURE DE POLICE
Art. 2110-1. - Le présent règlement d'emploi particulier s'applique à tous les agents placés sous l'autorité du préfet de police dans les conditions prévues par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Il complète et adapte les dispositions du règlement d'emploi de la police nationale pour tenir compte des conditions particulières d'exécution des missions incombant aux services de la préfecture de police.
Art. 2110-2. - Le règlement d'emploi de la préfecture de police comporte des dispositions communes à l'ensemble des directions et services actifs de la préfecture de police et des dispositions particulières à chaque direction et service. Il est complété, en tant que de besoin par direction, par un règlement intérieur fixant les modalités particulières d'emploi des différents corps au sein des services et unités.Chapitre Ier
Dispositions communes à l'ensemble des services de police
placés sous l'autorité du préfet de police
Section 1
Missions. - Organisation
Art. 2111-1. - Les services de police concourent, à Paris, à l'exercice des attributions confiées au préfet de police, notamment par l'arrêté du 12 messidor an VIII et les textes qui l'ont modifié, par la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, par la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le code général des collectivités territoriales, ainsi que par la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et en particulier par son article 6.
Ils assurent également, sous l'autorité du préfet de police, la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, à Paris.
Ils concourent, enfin, à l'exercice des missions de police judiciaire.
Art. 2111-2. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont les suivants :
- direction de la sécurité publique ;
- direction de la police judiciaire ;
- direction des renseignements généraux ;
- direction des services techniques ;
- inspection générale des services.
La préfecture de police comporte, également, d'autres services.
Art. 2111-3. - Les missions et l'organisation de chaque direction ou service actif de la préfecture de police sont fixées par arrêté du préfet de police pris après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police et du comité technique paritaire central de la police nationale.
Art. 2111-4. - Les directions et services actifs de la préfecture de police sont placés sous l'autorité directe du préfet de police et exercent leurs missions dans les conditions définies par celui-ci, dans le cadre des instructions du ministre de l'intérieur.
Art. 2111-5. - Chaque direction active est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police, assisté, le cas échéant d'un directeur adjoint ainsi que de sous-directeurs des services actifs de la police nationale.
Art. 2111-6. - La direction de la sécurité publique de la préfecture de police est chargée, à Paris :
- de la préparation et l'exécution des mesures visant à maintenir l'ordre public ;
- de l'application de la réglementation relative à la circulation ;
- de la prévention et la lutte contre la délinquance, en collaboration avec les autres directions de police de la préfecture de police.
Elle est, en outre, chargée de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi.
Art. 2111-7. - La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
elle est chargée :
- à Paris, de la lutte contre toutes formes de criminalité et de délinquance ;
- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ou spécialisées.
Elle est, en outre, chargée à Paris de missions de police administrative relevant notamment des attributions du préfet de police, telles que prévues à l'article 2111-1 du présent règlement général d'emploi.
Enfin, elle met en oeuvre, notamment pour l'ensemble des directions et services de police implantés dans le ressort du S.G.A.P. de Paris, des moyens de police technique et scientifique et d'identité judiciaire, des outils informatiques et des documentations opérationnelles d'aide aux investigations.
Art. 2111-8. - La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est chargée de la recherche, de l'analyse et du traitement des informations relatives à la prévention des troubles à l'ordre public et des atteintes au fonctionnement des institutions à Paris.
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police constitue la direction régionale des renseignements généraux de l'Ile-de-France et est dotée de compétences régionales d'animation, de contrôle et de coordination sur les directions départementales des renseignements généraux implantées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est, en outre, compétente en matière d'immigration clandestine et d'infraction à l'emploi des étrangers à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Art. 2111-9. - La direction des services techniques de la préfecture de police assure des missions de soutien opérationnel et logistique des services de police implantés dans le ressort du S.G.A.P. de Paris.
Elle exerce également dans le même ressort des missions de police judiciaire et administrative nécessitant l'emploi de moyens techniques spécifiques.
Art. 2111-10. - L'inspection générale des services de la préfecture de police a pour mission de procéder :
- au contrôle des services actifs de la préfecture de police ainsi que des établissements de formation ;
- aux études et enquêtes administratives ayant pour but l'amélioration du fonctionnement de ces services ;
- à toute mission sur le fonctionnement de ces services.
Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er du présent règlement général d'emploi, des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées à cet effet.
L'inspection générale des services peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale des services ont libre accès à tous les services et locaux de police du ressort de leur compétence.
L'inspection générale des services est également compétente dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 222-2 du présent règlement général d'emploi.
Art. 2111-11. - Pour l'exercice des missions énumérées aux articles précédents, les directions et services actifs de la préfecture de police disposent de directeurs des services actifs de la préfecture de police,
d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, de personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi que de policiers auxiliaires.
Ces directions et services bénéficient également, selon le cas, du concours de personnels scientifiques, d'ingénieurs et techniciens, d'ouvriers et de personnels administratifs et contractuels relevant respectivement de l'Etat ou de la ville de Paris. Certains services ou directions peuvent également disposer d'apprentis.
Les personnels administratifs, employés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, exercent principalement des tâches de gestion, de soutien logistique, de documentation et de secrétariat selon les conditions d'emploi propres à leurs corps. En fonction de leur grade, ces personnels, et notamment les attachés de police, peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.Section 2
Modalités d'exercice des missions
Art. 2111-12. - Pour l'exercice de leurs missions respectives, les directions et services actifs de la préfecture de police procèdent à des échanges d'information permanents dans les conditions fixées, selon le cas,
par le préfet de police ou les directeurs concernés.
Chaque fois que nécessaire, les directions et services actifs assurent en commun les missions qui leur sont confiées par le préfet de police. Ils les exercent également, en tant que de besoin, en étroite coordination avec les directions administratives de la préfecture de police.
Pour l'exercice de missions particulières ou de projets intéressant plusieurs directions ou services, le préfet de police peut désigner la direction, le service ou le fonctionnaire responsable de la coordination. Il définit alors les conditions dans lesquelles s'exerce le commandement, ainsi que les modalités de mise à disposition des fonctionnaires d'une direction ou d'un service auprès d'une autre direction ou d'un autre service.
Art. 2111-13. - Au sein de la préfecture de police, les prestations demandées par une direction ou un service actif à une autre direction ou à un autre service sont, sauf dispositions particulières fixées par le préfet de police, transmises de directeur à directeur ou d'état-major à état-major.
En cas de difficulté pour répondre à une demande de fourniture d'une prestation, la demande est soumise à l'appréciation du préfet de police.Section 3
Modalités particulières de gestion des personnels
Art. 2111-14. - Les changements d'affectation entre directions s'effectuent dans les conditions ci-après :
- pour le corps de commandement et d'encadrement, les changements d'affectation entre directions sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire nationale ;
- pour le corps de maîtrise et d'application, ils sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire interdépartementale.
Art. 2111-15. - Les attributions médicales sont exercées à la préfecture de police par le service médical de la préfecture de police.
Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie,
conformément aux dispositions communes à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, par un certificat d'arrêt de travail.
Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin-chef du service médical de la préfecture de police de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.
Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie. Ces derniers établissent un rapport de visite dont le médecin-chef du service médical est tenu informé.
Les fonctionnaires ou les stagiaires qui totalisent quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, pendant les douze derniers mois, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service au cabinet du médecin-chef en vue d'obtenir un certificat de reprise.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du S.G.A.P. de Paris.Chapitre II
Dispositions particulières à la direction
de la sécurité publique de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2112-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la sécurité publique, dont les missions et l'organisation sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 27 octobre 1994, comprend :
- des services centraux, constitués d'un état-major et de sous-directions ; - des services déconcentrés composés des districts de police et des commissariats d'arrondissement ;
- des compagnies d'intervention ;
- des services spécialisés.
Art. 2112-2. - Chaque service opérationnel s'articule en brigades, sections et groupes.Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires actifs
Art. 2112-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction de la sécurité publique assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité - fonctionnaires des services actifs, attachés de police et autres agents administratifs, policiers auxiliaires et agents de la fonction publique territoriale mis à disposition du préfet de police - au sein, d'une part, des sous-directions et services centraux et, d'autre part, des districts, commissariats d'arrondissement et services déconcentrés.
Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions confiées à la direction de la sécurité publique et en contrôlent l'exécution.
Art. 2112-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
En l'absence d'adjoint au chef de service issu du corps de conception et de direction, un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police peut remplir cette mission.
Ils assurent le commandement et l'encadrement des gradés et gardiens de la paix au sein des services et des unités. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité publique et des instructions données par le préfet de police et dans les limites fixées par le directeur de la sécurité publique, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils assurent le commandement et l'encadrement de structures internes de service ou d'unité. Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.
Art. 2112-5. - Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens et des policiers auxiliaires. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles sur le terrain. Ils peuvent être amenés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des policiers auxiliaires et des agents de surveillance de la ville de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la sécurité publique et des instructions données par le préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la sécurité publique, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent les attributions conférées par le code de procédure pénale.Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2112-6. - Le directeur de la sécurité publique fixe, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du temps de travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public tout en intégrant les contraintes locales.Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2112-7. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de la sécurité publique, les fonctionnaires actifs de la direction de la sécurité publique exercent leur mission en tenue d'uniforme.
Art. 2112-8. - Les fonctionnaires autorisés par le directeur de la sécurité publique à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure à tout moment de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.Chapitre III
Dispositions particulières à la direction
de la police judiciaire de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2113-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction de la police judiciaire, dont les missions et l'organisation sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 3 août 1913 et les textes qui l'ont modifié ou complété, est composée de sous-directions et d'une structure équivalente.
Elle comprend des services centraux, des services locaux et des services annexes.
Art. 2113-2. - Les services centraux sont constitués d'un état-major, de services spécialisés - brigades et cabinets de délégations judiciaires - ainsi que de services généraux de gestion et d'aide aux investigations.
Les services locaux sont constitués de services départementaux et, à Paris, de divisions de police judiciaire incluant les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative.
Les services annexes sont constitués par le laboratoire interrégional de police scientifique, le commissariat spécial des réseaux ferrés parisiens et le parquet du tribunal de police.
Art. 2113-3. - Les services sont organisés en fonction de leur importance ou de la nature de leurs attributions, soit en sections elles-mêmes divisées en groupes, soit en unités.
Les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative des divisions de police judiciaire sont assimilés, selon leur importance, soit à des sections, soit à des unités.Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2113-4. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent la direction des services et des unités d'enquête ou de soutien opérationnel ou logistique.
Ils exercent également la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leur service.
Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur ou d'un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement du grade de commandant de police. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service,
la fonction d'adjoint ou de chef de section. Ils dirigent l'activité des sections.
Art. 2113-5. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement secondent ou suppléent les commissaires de police et commandent et encadrent les groupes d'enquête et les groupes de soutien opérationnel ou logistique.
Ils peuvent être chargés du commandement d'une unité d'enquête ou d'une unité territoriale.
Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur déférement à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils peuvent aussi être chargés du commandement d'unités de soutien opérationnel ou logistique ou exercer des missions de cette nature.
Dans les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative, ils peuvent être chargés de certaines missions de police administrative.
Art. 2113-6. - Les fonctionnaires appartenant au corps de maîtrise et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur déférement à l'autorité judiciaire et de missions de soutien opérationnel et logistique.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Dans les centres et les commissariats de police judiciaire et administrative, ils sont chargés de certaines missions de police administrative.Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2113-7. - Sous réserve des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service,
sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.
Art. 2113-8. - Les fonctionnaires actifs de la direction de la police judiciaire effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2113-9. - Les fonctionnaires actifs affectés à la direction de la police judiciaire servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les conditions fixées par le directeur.Chapitre IV
Dispositions particulières à la direction
des renseignements généraux de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2114-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction des renseignements généraux, dont les missions et les attributions sont fixées par arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 1994, est composée de sous-directions et d'un état-major.
Art. 2114-2. - Les services sont organisés, en fonction de leur importance ou de la nature de leurs attributions, en sections, elles-mêmes subdivisées en unités ou en groupes.Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2114-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre de la mission confiée à la direction des renseignements généraux. Ils assurent la responsabilité hiérarchique de la direction, des sous-directions, de l'état-major et des sections.
Le chef de service peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires du même corps, d'un grade égal ou inférieur. Dans cette hypothèse, ces fonctionnaires assurent, sous l'autorité du chef de service, la fonction d'adjoint.
Art. 2114-4. - Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement qui participent à l'ensemble des missions de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police peuvent diriger des unités et groupes spécialisés.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leurs sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche,
d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement,
n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.
Art. 2114-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche,
d'exploitation et de mise en forme de l'information opérationnelle de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection. Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent se voir confier des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique,
n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.
A titre exceptionnel, ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité.Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2114-6. - Le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et des horaires du service.
Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service,
sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.
Art. 2114-7. - Dans le cadre des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour,
dimanches et jours fériés compris.
Art. 2114-8. - Le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées les missions de service public assignées à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.
En ce qui concerne les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application, leur régime horaire est identique à celui du corps de commandement et d'encadrement, et les récupérations des dépassements d'horaires s'effectuent dans les mêmes conditions.Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2114-9. - En raison de la spécificité de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y sont affectés exercent leurs missions en civil.
Toutefois, ils peuvent être amenés à revêtir leur tenue d'uniforme, à titre exceptionnel et sur instruction du chef de service, dans les conditions fixées par le directeur des renseignements généraux.Section 5
Dispositions particulières
Art. 2114-10. - Les officiers de police judiciaire affectés à la section de lutte contre le travail et l'immigration clandestins doivent, quel que soit le corps auquel ils appartiennent, tre habilités officier de police judiciaire.Chapitre V
Dispositions particulières à la direction
des services techniques de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Art. 2115-1. - Direction active de la préfecture de police, la direction des services techniques, dont les missions et les attributions sont fixées par l'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 1964 et les différents textes qui l'ont modifié et complété, est composée d'un état-major et de services ou divisions correspondant aux différentes techniques déployées pour assurer les missions lui incombant.Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2115-2. - Les personnels affectés à la direction des services techniques comprennent des fonctionnaires appartenant :
- aux corps des services actifs de la police nationale ;
- aux corps des personnels administratifs ou techniques de l'Etat ;
- aux corps des agents de la fonction publique territoriale mis à la disposition du préfet de police,
ainsi que des personnels contractuels, des apprentis et des policiers auxiliaires.
Art. 2115-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction,
les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique et les ingénieurs, chefs de service ou de division, ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions de la direction des services techniques définies par le préfet de police.
Ils assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle et opérationnelle des services dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés.
Ils définissent les lignes directrices de l'action du service qu'ils dirigent et, à cette fin, déterminent les objectifs à atteindre.
Ils donnent à l'ensemble des personnels de leur service toutes les directives et instructions nécessaires leur permettant d'assurer ou de faire exécuter les missions de la direction.
Art. 2115-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils assurent la mise en oeuvre des directives et instructions reçues de leur hiérarchie pour l'exécution des missions dévolues à la direction des services techniques.
Ils assurent le commandement de structures internes de service ou d'unité.
Au grade de commandant de police, ils peuvent se voir confier la responsabilité de chef de service de certaines unités.
Les officiers de police assurent le commandement et l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur autorité, quel que soit leur statut, conformément à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement général d'emploi.
Art. 2115-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à la direction des services techniques exercent des missions de police nécessitant certaines compétences techniques et l'emploi de matériel spécifique. Ils assurent des missions de soutien des activités opérationnelles au profit de l'ensemble des services de la préfecture de police et du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris. Ces missions s'exercent sous l'autorité des commissaires, des officiers de police et ingénieurs appartenant au service dont ils relèvent.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion des gardiens de la paix.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, recrutés dans le cadre de l'article 7 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, de policiers auxiliaires et d'apprentis dans le cadre de la formation alternée.
Art. 2115-6. - La responsabilité des structures internes de la direction des services techniques peut être confiée, dans les conditions prévues aux deux articles précédents, à des ingénieurs, des techniciens ou des cadres.Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2115-7. - Le directeur fixe les horaires de travail et l'organisation des services, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, et dans le strict respect des textes prévoyant la durée annuelle du travail dans la police nationale, de manière à assurer la continuité du service public et à répondre à l'attente des directions et services bénéficiaires des prestations de la direction des services techniques.Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2115-8. - Sauf dérogation expresse accordée par le directeur, les fonctionnaires actifs exercent leur mission en tenue d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée à l'exercice de leur emploi ou, le cas échéant, en tenue civile.
Les fonctionnaires autorisés à porter la tenue de travail ou la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, peuvent être amenés dans le cadre de l'exercice des missions assignées, et sur instructions de leur hiérarchie et dans les conditions définies par le directeur, à revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue de travail ou en tenue civile.Section 5
Dispositions particulières
Art. 2115-9. - L'affectation d'un fonctionnaire actif à un emploi technique ne dispense pas son titulaire de participer, soit à l'occasion de services d'ordre, soit en toute autre circonstance, à l'exécution de missions de police autres que celles qui lui sont habituellement confiées.Chapitre VI
Dispositions particulières
à l'inspection générale des services
Section 1
Organisation de l'inspection générale des services
Art. 2116-1. - Service actif de la préfecture de police, l'inspection générale des services, dont les missions et l'organisation sont fixées par le décret en date du 16 septembre 1854 et par les textes qui l'ont modifié ou complété, comprend :
- des services centraux constitués d'un bureau administratif et d'un bureau de documentation et de soutien logistique ;
- de cabinets de discipline ;
- de l'inspection des services actifs.
Elle est placée sous l'autorité d'un inspecteur général de la police nationale qui prend le titre de directeur de l'inspection générale des services. Le directeur de l'inspection générale des services est assisté d'un adjoint et d'un coordinateur des affaires disciplinaires.Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps
Art. 2116-2. - L'inspection générale des services est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application, ainsi que de personnels administratifs et de policiers auxiliaires.
Art. 2116-3. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectés à l'inspection générale des services assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études et des enquêtes disciplinaires,
judiciaires ou administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture de police. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
Art. 2116-4. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement affectés à l'inspection générale des services secondent ou suppléent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude. Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.
Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnels ou logistiques.
Art. 2116-5. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application affectés à l'inspection générale des services participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.
Art. 2116-6. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et d'encadrement sont affectés à l'inspection générale des services pour une durée limitée dans le temps dans les conditions fixées par arrêté ministériel.Section 3
Organisation du temps de travail
Art. 2116-7. - Dans le cadre des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon les rythmes et les horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service,
sans que ceux-ci portent atteinte à l'organisation générale.
Art. 2116-8. - Les fonctionnaires actifs de l'inspection générale des services effectuent leur temps de travail réglementaire par roulement ou hebdomadairement, selon que l'emploi occupé nécessite ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.Section 4
Port de l'uniforme
Art. 2116-9. - Les fonctionnaires affectés à l'inspection générale des services servent en tenue civile. Toutefois, pour des opérations ponctuelles, le port de la tenue d'uniforme pourra être prescrit dans les conditions fixées par le directeur.Dispositions finales et d'exécution
- Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) sont abrogées.
- Art. 5. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes des titres V et VI et les annexes finales du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Jean-Louis Debré