Décret n°96-829 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 1996

NOR : INDH9600578D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-59 du 12 janvier 1995 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des aides techniques et des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/09/1996Version en vigueur depuis le 21 septembre 1996

    En vue du recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes et internes ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/09/1996Version en vigueur depuis le 21 septembre 1996

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté d'ouverture en application de l'article 5-II du chapitre II du décret du 26 mars 1996 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/09/1996Version en vigueur depuis le 21 septembre 1996

    Les articles 3 et 4 du décret du 12 janvier 1995 susvisé sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/09/1996Version en vigueur depuis le 21 septembre 1996

    Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben