Décret n°96-752 du 21 août 1996 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs de service administratif

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : INTA9600203D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 77-1214 du 26 octobre 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les chefs de service administratif régis par le décret du 26 octobre 1977 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire, versée mensuellement, d'un montant de 40 points d'indice majoré par emploi. Un arrêté interministériel déterminera le nombre et la répartition de ces emplois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure