Décret n°98-809 du 9 septembre 1998 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MESG9810731D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

Vu le décret du 27 mars 1981 fixant la liste des actes de massage et de gymnastique médicale que peuvent pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 491 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 31 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le personnel du service technique de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en fonctions à la date d'effet du présent décret est reclassé conformément aux dispositions du tableau ci-après :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Surveillant-chef du service de physiothérapie

      Surveillant du service
      de physiothérapie

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      Surveillant du service de physiothérapie

      Technicien de physiothérapie

      6e échelon

      12e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      1er échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 6 mois

      Technicien de physiothérapie
      de classe exceptionnelle

      Technicien de physiothérapie

      2e échelon

      11e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      Technicien de physiothérapie
      de classe normale

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise



    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Surveillant-chef du service
      de physiothérapie

      Surveillant du service
      de physiothérapie

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      Surveillant du service
      de physiothérapie

      Technicien
      de physiothérapie

      6e échelon

      12e échelon

      5e échelon

      11e échelon

      4e échelon

      11e échelon

      3e échelon

      10e échelon

      2e échelon

      9e échelon

      1er échelon

      8e échelon

      Technicien de physiothérapie
      de classe exceptionnelle

      Technicien
      de physiothérapie

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Technicien de physiothérapie
      de classe normale

      Technicien
      de physiothérapie

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon,

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon



    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le présent décret prend effet au 1er août 1995, à l'exception des articles 3 et 4.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter