Décret n°96-738 du 20 août 1996 relatif aux obligations déclaratives des représentants désignés en application du III de l'article 289 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 1996

NOR : BUDF9600026D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 287 et le III de son article 289 A, ainsi que son annexe III,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/08/1996Version en vigueur depuis le 22 août 1996

    Il est inséré dans la section VI du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts un article 95 A ainsi rédigé :

    I. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

    1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

    2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

    b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ;

    b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

    c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.

    II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/08/1996Version en vigueur depuis le 22 août 1996

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure