Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour la première réunion, en 1996, de la conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 du code de la santé publique :
1° Dans l'attente de la mise en place des conférences régionales prévues à l'article L. 767 du même code, les représentants des régions à la conférence nationale sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de région, parmi les personnes qualifiées en matière de santé, à l'exception de celles qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou services donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
2° Le ministre chargé de la santé fixe l'ordre du jour de la conférence nationale et désigne son président parmi les membres appartenant au collège des personnalités qualifiées.