Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : LOGC9600027A

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Le ministre délégué au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation et ses articles R. 331-1 à 28 et R. 351-55 à 66 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 août 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté 1997-07-24 art. 2 JORF 1er août 1997

      I. - Le coefficient de majoration CM mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé est donné par la formule :

      CM = MQ + ML

      dans laquelle :

      MQ est un coefficient de majoration pour qualité dont le calcul est précisé aux articles 2 à 4 du présent arrêté pour la construction de logements neufs, aux articles 5 à 9 pour les immeubles bâtis, acquis et améliorés et aux articles 10 à 14 pour les logements-foyers ;

      ML est un coefficient de majoration local qui est fixé par le préfet de département en fonction des sujétions rencontrées pouvant tenir, notamment, à la localisation et aux autres critères de qualité et de service.

      II.- La valeur du coefficient CM de majoration est, en application de l'article R. 331-15 du code de l'habitation et de la construction, plafonnée à 0,30.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté 2007-01-17 art. 1 JORF 30 janvier 2007

      I. - Les coefficients de majoration pour qualité sont liés à la délivrance de labels haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE) relatifs à la réglementation à laquelle est assujettie l'opération ou d'une certification en application de la méthode Qualitel obtenue auprès d'un organisme ayant passé une convention avec le ministre en charge du logement, à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Ils sont fixés selon le barème suivant :

      ÉLÉMENTS DE QUALITÉ / COEFFICIENTS de majoration

      Label haute performance énergétique / 0,05

      Label très haute performance énergétique / 0,10

      Certification selon la méthode Qualitel / 0,08

      Les majorations pour label HPE ou THPE peuvent se cumuler avec la majoration liée à la certification selon la méthode Qualitel.

      II. - Lorsqu'une majoration liée au label HPE ou THPE ou à une certification est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement, ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou le département délégataire des aides à la pierre en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification.

      III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      I. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majorations complémentaires définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.

      II. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 - NLp x 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre de logements faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

      Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.

      III. - Coefficient de majoration complémentaire en cas de présence d'ascenseurs d'un montant égal à 0,05 ; s'il existe un sous-sol desservi par ascenseurs, ce coefficient est porté à 0,06.

      Ce coefficient est réduit proportionnellement au pourcentage de logements appartenant à des cages d'escaliers non dotées d'ascenseurs.

      La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

      IV. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la présence de locaux collectifs résidentiels donné par la formule :

      (0,77 x SLcr)/(CS x SU), dans laquelle :

      CS est le coefficient de structure de l'opération tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé ;

      SU est la surface utile totale de l'ensemble des logements de l'opération, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;

      SLcr est la surface des locaux collectifs résidentiels ou de service qui sont réservés à l'usage exclusif des locataires, étant précisé que la surface des locaux techniques ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte.

      La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      Le coefficient de majoration pour qualité MQ prévu à l'article 1er du présent arrêté est plafonné à 0,24.

      La majoration ML ne peut dépasser 0,12 pour les opérations financées à compter du 1er avril 1997. Toutefois, pour les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin et pour les communes d'Ile-de-France classées en zone II, la limite que la majoration ML ne peut dépasser à compter du 1er avril 1997 est fixée à 0,20.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/03/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 mars 1998 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté du 27 février 1998 - art. 1 (V)

      Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis, acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements, doivent satisfaire, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité mentionnées en annexe II du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/03/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 mars 1998 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté 1998-02-27 art. 2 JORF 22 mars 1998

      I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.

      II. - Coefficient de majoration de 0,065 pour canalisations, lorsque sont effectués des travaux pour remplacer ou installer un système de canalisations et de radiateurs destinés à écouler de l'eau chaude ou vaporisée pour le chauffage des logements. Si ces travaux ne concernent qu'une partie des logements, cette majoration est réduite au prorata des logements concernés.

      III. - Coefficient de majoration de 0,035 lorsque sont effectués des travaux pour remplacer ou installer une chaudière. Si ces travaux ne concernent qu'une partie des logements, cette majoration est réduite au prorata des logements concernés.

      IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité et économies comprenant, d'une part, une majoration accordée à titre d'encouragement des aménagements qui améliorent l'accessibilité des logements aux personnes handicapées physiques et, d'autre part, une majoration accordée à titre d'encouragement des économies de travaux.

      La majoration pour accessibilité est égale à une fois et demie le pourcentage des travaux qui sont spécifiquement réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut notamment s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. La majoration pour accessibilité est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure et est plafonnée à 0,06.

      La majoration pour économies est égale à [0,5 - (Tg / P)], formule dont le calcul est arrondi à la quatrième décimale par valeur supérieure et dans laquelle :

      - Tg désigne le montant global hors taxes et hors honoraires des travaux, tels que définis à l'alinéa 2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé ;

      - P désigne le produit du coefficient de structure de l'opération CS tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé, par la surface utile totale SU telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des logements de l'opération et par la valeur de base VB telle que fixée au mètre carré de surface utile à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé.

      Lorsque le montant des travaux Tg est supérieur à P/2, la majoration pour économies est nulle.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      Lorsque le maître d'ouvrage demande une majoration de subvention au titre de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes handicapées physiques, celui-ci doit faire état des aménagements et des dispositions décidés à cet effet, avec l'indication du surcoût relatif qui en découle au niveau des travaux de l'opération.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      Aux coefficients de majoration pour qualité définis à l'article 6 du présent arrêté s'ajoutent les mêmes coefficients de majoration complémentaires que ceux définis à l'article 3 du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 16/10/2009Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 16 octobre 2009

      Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1

      Les immeubles doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de décision favorable.

      Les dérogations portant sur ce délai de vingt ans peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour des personnes handicapées physiques.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      Les logements-foyers sont des bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements et hébergeant à titre principal soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, soit des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; dans ce dernier cas ils sont dénommés résidences sociales.

      Ils sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements et chambres des résidents est disséminée dans l'immeuble ou les immeubles avoisinants.

      Les logements-foyers doivent comporter, outre des logements ou chambres proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      I. - Les logements-foyers doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, répondre aux caractéristiques techniques et dimensionnelles décrites à l'annexe III du présent arrêté.

      II. - Les logements-foyers pour personnes âgées et les résidences sociales réalisés en acquisition-amélioration doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, satisfaire après travaux aux normes minimales d'habitabilité mentionnées au chapitre Ier et aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 du chapitre II de l'annexe II du présent arrêté.

      III. - Les logements-foyers pour personnes handicapées réalisés en acquisition-amélioration doivent satisfaire après travaux aux normes d'habitabilité de la construction neuve.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté 2007-01-17 art. 2 JORF 30 janvier 2007

      I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.

      II. - Coefficient dépendant de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun donné par la formule :

      0,77 x [SLC - (NL x 18 m2)]/(CS x SU)

      dans laquelle :

      CS est le coefficient de structure de l'opération, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté modifié du 5 mai 1995 susvisé ;

      SU est la surface utile totale des logements et des chambres du logement-foyer, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. La surface des locaux, notamment salles de bain, cuisines et séjours communs, dont l'usage est réservé exclusivement à moins de la moitié des résidents, est imputée à la surface utile des différents logements desservis, au prorata de leurs surfaces respectives ;

      SLC est la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui sont utilisables par au moins la moitié des résidents du foyer, y compris les circulations horizontales ou inclinées ;

      NL est le nombre total de logements et de chambres de l'opération, logements familiaux compris, qui bénéficient d'un accès direct et individualisé aux circulations collectives. Un groupe de chambres qui bénéficie d'un seul accès commun aux circulations collectives compte pour un seul logement.

      Dans le cas des résidences sociales composées de logements dont la surface utile moyenne est inférieure à 20 mètres carrés, le coefficient dépendant de la surface totale des locaux collectifs ou à usage commun est donné par la formule particulière suivante :

      [SLC - (1,5 x SU) + (NL x 12 m2)]/(2,9 x SU)

      La valeur retenue pour ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

      III. - Coefficient de majoration pour qualité thermique, accordé aux opérations de construction de logements-foyers neufs qui bénéficient d'un label haute performance énergétique (HPE) ou très haute performance énergétique (THPE), égal à :

      Label haute performance énergétique : 0,04 ;

      Label très haute performance énergétique : 0,08.

      Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de logements neufs qu'elle comporte.

      IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité accordée à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis de façon non exhaustive dans l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient de majoration pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      I. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis à l'article 12 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II et III du présent article.

      II. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 - NLp x 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre total de logements et de chambres faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de cette majoration complémentaire est exprimée avec quatre décimales.

      Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.

      III. - Coefficient de majoration complémentaire, en cas de présence d'ascenseurs d'un montant égal à 0,04 ; s'il existe un sous-sol desservi par ascenseurs, ce coefficient est porté à 0,05.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage :

      - déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement ;

      - confirme les caractéristiques effectives de l'opération et ses éléments de qualité qui déterminent le montant de la subvention, notamment la surface utile totale, le nombre de logements et de garages réalisés ;

      - fait état, s'il y a lieu, de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des caractéristiques ou éléments de qualité initialement prévus.

      L'assiette de la subvention est recalculée par la direction départementale de l'équipement, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant en construction neuve, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la direction départementale de l'équipement.

      Le recalcul de l'assiette de subvention est conduit conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 août 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté 1997-07-24 art. 5 JORF 1er août 1997

      En application de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitat, le prix de revient prévisionnel des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif est établi à la date de demande de décision favorable et comprend trois éléments :

      - la charge foncière ou la charge immobilière ;

      - le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux ;

      - les honoraires des architectes et techniciens.

      Le détail des trois éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des opérations faisant l'objet d'une décision favorable de subvention est présenté en annexe I du présent arrêté.

      Le prix de revient prévisionnel comprend les révisions de prix afférentes aux travaux et la part des intérêts de préfinancement qui sont courus depuis la décision de lancement de l'opération jusqu'au moment de leur consolidation, à l'achèvement des logements.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      L'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs est abrogé.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      L'arrêté du 21 mars 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat est abrogé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      L'arrêté du 31 août 1979 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements-foyers à usage locatif est abrogé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      L'arrêté du 5 juillet 1983 modifié relatif au financement des opérations de logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      L'arrêté du 5 juillet 1983 modifié relatif au financement des opérations de logements-foyers neufs à usage locatif aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      L'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat est abrogé.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1996.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

    Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 01/08/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 août 1997 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
      Modifié par Arrêté 1997-07-24 art. 6, art. 7, art. 8 JORF 1er août 1997

      Détail des trois éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des opérations faisant l'objet d'une demande de décision favorable de subvention

      Le contenu détaillé des trois éléments du prix de revient prévisionnel est le suivant :

      1. Pour la charge foncière ou la charge immobilière :

      - le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

      - le coût des sondages éventuels ;

      - les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain :

      démolitions ; mouvement des terres ; voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier ; réseaux divers, y compris branchements ; transformateurs ; éclairage public et aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain, etc., sont également à prendre en compte dans la limite de 4 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;

      - la part du coût des fondations qui : 1° excède 10 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ; et 2° ne dépasse pas 20 p. 100 de la même assiette. Doivent être comptés dans le coût des fondations : d'une part, tous les travaux de terrassement ou de gros oeuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ; d'autre part, toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-oeuvre ou d'étaiement des constructions existantes, mitoyennes ou situées sur le site ;

      - les participations prévues par le code de l'urbanisme (art. L. 332-6) pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ;.

      - les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site. A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux : a) les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ; b) les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ; c) les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des D.T.U. ;

      - toutes les taxes liées à la réalisation de l'opération et, notamment, la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité, etc.

      La charge foncière ou la charge immobilière peut, éventuellement, comprendre également : le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté ; le rachat du fond de commerce de l'hôtel meublé, sous réserve de sa cessation d'exploitation, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.

      2. Pour le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux :

      - les dépenses relatives à la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation, de leurs annexes, incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun attachés à la jouissance des logements ;

      - les dépenses de fondation, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ;

      - les dépenses relatives à la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et de leurs annexes, comme par exemple la fourniture et la pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels ;

      - les dépenses d'installation d'un chauffage central ou de raccordement à une chaufferie urbaine ;

      - les dépenses éventuelles engagées pour adapter l'immeuble et les logements aux personnes handicapées.

      3. Pour le coût des prestations intellectuelles, notamment celles rendues par des architectes et des techniciens de la construction :

      - les frais de direction d'investissement pris en compte dans la limite de : 0,13 % du montant des travaux pour les opérations d'au plus 30 logements, 0,10 % pour les opérations de 31 à 50 logements et 0,07 % pour les opérations de 51 logements et plus ;

      - le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;

      - les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;

      - les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables (relevé, métré...) ;

      - les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;

      - les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;

      - les coûts internes de maîtrise d'ouvrage pris en compte dans la limite d'une somme égale à 1,5 % du montant des travaux, somme forfaitairement majorée d'un montant égal à huit fois la valeur de base définie à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié ;

      La circulaire n° 83-02 en date du 5 janvier 1983 relative aux prix de référence et aux prêts des logements locatifs aidés par l'Etat, la circulaire n° 87-52 en date du 16 juin 1987 relative à la rémunération de la conduite d'opération et la maîtrise des coûts des opérations PLA et la circulaire n° 95-55 en date du 10 juillet 1995 relative à la prise en compte de certains frais dans le prix de revient des opérations PLA sont abrogées.

      - le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

      - les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;

      - le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;

      - les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;

      - les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité, notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants.

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      NORMES MINIMALES D'HABITABILITÉ

      I. - Normes générales relatives à la sécurité,

      à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble

      1.1. Etanchéité

      Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

      1.2. Parties communes

      Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.

      La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les conduits de ventilation, les gouttières, les chêneaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.

      Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.

      Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

      1.3. Canalisations

      Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.

      Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services collectifs ou à usage commun, assurent la permanence de la distribution, avec une pression et un débit suffisant et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

      II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité

      et à l'équipement des logements ou des pièces isolées

      2.1. Normes dimensionnelles

      Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

      Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.

      Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.

      La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.

      La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.

      La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.

      La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.

      2.2. Ouverture et ventilation

      Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvues d'ouverture donnant à l'air libre.

      La ventilation des logements, des pièces isolées ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement dans les pièces principales.

      2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine

      La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).

      La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

      2.4. Installation du gaz et de l'électricité

      Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

      Le logement ou la pièce isolée ou dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

      2.5. Equipement sanitaire

      Tout logement comporte :

      - un w.-c., intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas ;

      - une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.

      Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne comporter :

      - qu'une pièce où est situé un w.-c. avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;

      - ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisance à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance.

      2.6. Chauffage

      Les équipements de chauffage, à l'exclusion de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.

      Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvue de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

      a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :

      - poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;

      - radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;

      - un appareil électrique fixe.

      b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type.

      c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.

      La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

      Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.

    • Article ANNEXE II BIS

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DE L'IMMEUBLE ET DU LOGEMENT ET D'ADAPTATION DU LOGEMENT AUX HANDICAPÉS PHYSIQUES

      Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type de handicapés, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative.

      La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques.

      I. - Travaux d'accessibilité de l'immeuble

      A. - Cheminement extérieur :

      Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;

      Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;

      Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;

      Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;

      Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant par exemple ;

      Installation de mains courantes.

      B. - Elargissement ou aménagement de places de parking.

      C. - Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :

      Elargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements et des couloirs ;

      Construction d'une rampe ;

      Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;

      Amélioration des revêtements du sol ;

      Installation de mains courantes, des ascenseurs ou d'autres appareils permettant le transport de handicapés (mono-lifts, monte-malades, plate-forme élévatrice par exemple) ;

      Modification des boîtes aux lettres et de divers systèmes de commandes.

      II. - Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement

      Elargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias et jardins.

      Construction d'une rampe.

      Suppression de marches, de seuils et de ressauts.

      Suppression ou modification de murs, cloisons et placards.

      Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, W.-C., bains, douche, buanderie, etc.), évier, lavabo, baignoire, douche, W.-C., placards, etc.

      Amélioration des revêtements de sols.

      Installation de mains courantes barres d'appui, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes.

      Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande, des installations électriques, d'eau, de gaz et du chauffage.

      Modification des volets et fenêtres.

      Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres.

    • Article ANNEXE III

      Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17

      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS-FOYERS

      NEUFS OU ACQUIS ET AMÉLIORÉS

      I. - Dispositions communes à l'ensemble des logements-foyers

      1.1. Accessibilité et adaptabilité des locaux collectifs

      ou à usage commun aux besoins des personnes handicapées

      Tous les locaux pour services collectifs ou à usage commun, y compris les zones de circulation, doivent être accessibles aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant, de manière obligatoire en ce qui concerne la construction neuve et dans la mesure du possible en ce qui concerne l'acquisition-amélioration.

      Les dispositions à mettre en oeuvre pour l'accessibilité de ces locaux sont celles définies à l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ou, si ces locaux sont ouverts au public, celles définies à l'article R. 111-19-1 du même code.

      1.2. Normes dimensionnelles

      Pour la construction neuve, les normes dimensionnelles sont les suivantes :

      Dans le cas de l'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 p. 100.

      1.3. Equipement sanitaire

      Les logements-foyers doivent être dotés d'une production et d'une alimentation en eau chaude.

      Chaque logement ou chambre doit comporter un lavabo, un W.-C., une douche ou une baignoire avec eau courante chaude et froide, des rangements et être raccordé aux réseaux divers.

      II. - Dispositions particulières aux logements-foyers

      destinés aux personnes âgées ou handicapées

      L'utilisation de logements de type I définis au paragraphe 1.2 ci-dessus n'est pas autorisée.

      2.1. Accessibilité et adaptabilité des locaux

      aux besoins des personnes handicapées

      2.1.1. Logements

      En ce qui concerne la construction neuve, tous les logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. Les aménagements à mettre en oeuvre sont ceux indiqués à l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, les logements étant adaptés dès la construction au lieu d'être adaptables.

      En ce qui concerne l'acquisition-amélioration, tous les logements doivent être conçus pour permettre les déplacements des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant.

      2.1.2. Zones de circulation

      Dans la mesure du possible, les circulations horizontales doivent permettre le croisement de deux fauteuils roulants. Des mains courantes sont à prévoir des deux côtés des volées d'escalier, des paliers et des couloirs de circulation.

      Tous les bâtiments comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.

      III. - Dispositions particulières aux résidences sociales

      3.1. Accessibilité et adaptabilité des logements

      aux besoins des personnes handicapées

      En ce qui concerne la construction neuve, au moins 10 p. 100 des logements et chambres doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. Les aménagements à mettre en oeuvre sont ceux indiqués à l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, les logements étant adaptés dès la construction au lieu d'être adaptables.

      En ce qui concerne l'acquisition-amélioration, au moins 10 p. 100 des logements et chambres doivent être conçus pour permettre les déplacements des personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant.

      3.2. Normes dimensionnelles des locaux à usage privatif

      Les chambres pour une personne, partageant l'usage exclusif d'une salle de bains ou d'un local destiné au séjour et bénéficiant d'un accès direct à cette salle de bains ou à ce local, peuvent avoir une surface habitable inférieure aux 12 mètres carrés réglementaires. Toutefois, la surface habitable de ces chambres doit rester supérieure à 9 mètres carrés.

      3.3. Equipement sanitaire et chauffage

      Par dérogation à l'alinéa 1.3 de la présente annexe, les logements ou chambres de type I peuvent n'être équipés que d'un lavabo avec eau courante chaude et froide ; dans ce cas, ils doivent obligatoirement comporter l'usage d'une douche collective, alimentée en eau courante chaude et froide et d'un cabinet d'aisance collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.

      Les résidences sociales doivent obligatoirement être équipées d'un chauffage économique à l'usage pour le résident.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas