Vu le code de la construction et de l'habitation et ses articles R. 331-1 à 28 et R. 351-55 à 66 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés,
Arrête :
Chapitre Ier
Définition du coefficient de majoration CM
- Art. 1er. - I. - Le coefficient de majoration CM mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé est donné par la formule :
CM MQ + ML
dans laquelle :
MQ est un coefficient de majoration pour qualité dont le calcul est précisé aux articles 2 à 4 du présent arrêté pour la construction de logements neufs, aux articles 5 à 9 pour les immeubles bâtis, acquis et améliorés et aux articles 10 à 14 pour les logements-foyers ;
ML est un coefficient de majoration local qui est fixé par le préfet de département en fonction des sujétions rencontrées pouvant tenir, notamment, à la localisation et aux autres critères de qualité et de service.
II. - La valeur du coefficient CM de majoration pour qualité est, en application de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation, plafonnée à 0,30 pour les logements neufs et les logements-foyers et 0,25 pour les immeubles bâtis, acquis et améliorés.Chapitre II
Construction de logements neufs
- Art. 2. - I. - Pour la détermination des coefficients de majoration pour qualité, l'appréciation de celle-ci est faite selon la méthode Qualitel,
telle qu'elle est définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Elle est sanctionnée par le barème suivant :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0142 du 20/06/96 Page 9212 a 9217
......................................................
II. - Lorsqu'une majoration pour qualité, telle que définie au paragraphe I du présent article, est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel et une fiche d'engagement qui retrace les niveaux de prestations correspondant aux coefficients de majoration pour qualité qu'il a demandée et qu'il s'engage à respecter.
Un mois au plus tard après le début du chantier, il transmet à la direction départementale de l'équipement concernée une fiche de cotation établie par l'association Qualitel.
A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à l'association Qualitel et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements de qualité pris en regard du label Qualitel.
III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de la portée de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article.
IV. - Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, pour lesquelles aucune des majorations pour qualité définies au paragraphe I du présent article n'est demandée, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire.
Ce tableau est établi par l'association Qualitel et doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier. - Art. 3. - I. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majorations complémentaires définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 - NLp x 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre de logements faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.
III. - Coefficient de majoration complémentaire en cas de présence d'ascenseurs d'un montant égal à 0,05 ; s'il existe un sous-sol desservi par ascenseurs, ce coefficient est porté à 0,06.
Ce coefficient est réduit proportionnellement au pourcentage de logements appartenant à des cages d'escaliers non dotées d'ascenseurs.
La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
IV. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la présence de locaux collectifs résidentiels donné par la formule : (0,77 x SLcr)/(CS x SU), dans laquelle :
CS est le coefficient de structure de l'opération tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé ;
SU est la surface utile totale de l'ensemble des logements de l'opération,
telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;
SLcr est la surface des locaux collectifs résidentiels ou de service qui sont réservés à l'usage exclusif des locataires, étant précisé que la surface des locaux techniques ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte.
La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure. - Art. 4. - Le coefficient de majoration pour qualité MQ prévu à l'article 1er du présent arrêté est plafonné à 0,24.
La majoration ML ne peut dépasser 0,12 pour les opérations financées à compter du 1er avril 1997. Toutefois, pour les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud,
Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin et pour les communes d'Ile-de-France classées en zone II, la limite que la majoration ML ne peut dépasser à compter du 1er avril 1997 est fixée à 0,20.Chapitre III
Acquisition et amélioration de logements existants
- Art. 5. - Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis,
acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements,
doivent satisfaire, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité mentionnées en annexe II du présent arrêté. - Art. 6. - I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient de majoration de 0,065 pour canalisations, lorsque sont effectués des travaux pour remplacer ou installer un système de canalisations et de radiateurs destinés à écouler de l'eau chaude ou vaporisée pour le chauffage des logements. Si ces travaux ne concernent qu'une partie des logements, cette majoration est réduite au prorata des logements concernés.
III. - Coefficient de majoration de 0,035 lorsque sont effectués des travaux pour remplacer ou installer une chaudière. Si ces travaux ne concernent qu'une partie des logements, cette majoration est réduite au prorata des logements concernés.
IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité qui est accordée à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient de majoration pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04. - Art. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage demande une majoration de subvention au titre de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes handicapées physiques, celui-ci doit faire état des aménagements et des dispositions décidés à cet effet, avec l'indication du surcoût relatif qui en découle au niveau des travaux de l'opération.
- Art. 8. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis à l'article 6 du présent arrêté s'ajoutent les mêmes coefficients de majoration complémentaires que ceux définis à l'article 3 du présent arrêté.
- Art. 9. - Les immeubles doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de décision favorable.
Les dérogations portant sur ce délai de vingt ans peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour des personnes handicapées physiques.Chapitre IV
Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
- Art. 10. - Les logements-foyers sont des bâtiments d'habitation abritant un ou plusieurs logements et hébergeant à titre principal soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, soit des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement, au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ; dans ce dernier cas ils sont dénommés résidences sociales.
Ils sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements et chambres des résidents est disséminée dans l'immeuble ou les immeubles avoisinants.
Les logements-foyers doivent comporter, outre des logements ou chambres proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial. - Art. 11. - I. - Les logements-foyers doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, répondre aux caractéristiques techniques et dimensionnelles décrites à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Les logements-foyers pour personnes âgées et les résidences sociales réalisés en acquisition-amélioration doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, satisfaire après travaux aux normes minimales d'habitabilité mentionnées au chapitre Ier et aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 du chapitre II de l'annexe II du présent arrêté.
III. - Les logements-foyers pour personnes handicapées réalisés en acquisition-amélioration doivent satisfaire après travaux aux normes d'habitabilité de la construction neuve. - Art. 12. - I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient dépendant de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun donné par la formule :0,77 x [SLC - (NL x 18 m2)]/(CS x SU)
dans laquelle :
CS est le coefficient de structure de l'opération, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté modifié du 5 mai 1995 susvisé ;
SU est la surface utile totale des logements et des chambres du logement-foyer, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas des résidences sociales, la surface des locaux, notamment salles de bain, cuisines et séjours communs,
dont l'usage est réservé exclusivement à moins de la moitié des résidents,
est imputée à la surface utile des différents logements desservis, au prorata de leurs surfaces respectives ;
SLC est la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui sont utilisables par au moins la moitié des résidents du foyer, y compris les circulations horizontales ou inclinées ;
NL est le nombre total de logements et de chambres de l'opération, logements familiaux compris, qui bénéficient d'un accès direct et individualisé aux circulations collectives. Dans le cas des résidences sociales, un groupe de chambres qui bénéficie d'un seul accès commun aux circulations collectives compte pour un seul logement.
Dans le cas des résidences sociales composées de logements dont la surface utile moyenne est inférieure à 20 mètres carrés, le coefficient dépendant de la surface totale des locaux collectifs ou à usage commun est donné par la formule particulière suivante :[SLC - (1,5 x SU) + (NL x 12 m2)]/(2,9 x SU)
La valeur retenue pour ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
III. - Coefficient de majoration pour qualité thermique, accordé aux opérations de construction de logements-foyers neufs qui bénéficient du label Haute performance énergétique ou du label Solaire définis par l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié susvisé égal à :
......................................................
......................................................
......................................................
Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises et améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de logements neufs qu'elle comporte.
IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité accordée à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis de façon non exhaustive dans l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient de majoration pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04. - Art. 13. - I. - Aux coefficients de majoration pour qualité définis à l'article 12 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II et III du présent article.
II. - Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 - NLp x 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre total de logements et de chambres faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de cette majoration complémentaire est exprimée avec quatre décimales.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.
III. - Coefficient de majoration complémentaire, en cas de présence d'ascenseurs d'un montant égal à 0,04 ; s'il existe un sous-sol desservi par ascenseurs, ce coefficient est porté à 0,05. - Art. 14. - La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.
Chapitre V
Dispositions communes
- Art. 15. - A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage :
- déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement ;
- confirme les caractéristiques effectives de l'opération et ses éléments de qualité qui déterminent le montant de la subvention, notamment la surface utile totale, le nombre de logements et de garages réalisés ;
- fait état, s'il y a lieu, de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des caractéristiques ou éléments de qualité initialement prévus.
L'assiette de la subvention est recalculée par la direction départementale de l'équipement, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant en construction neuve, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la direction départementale de l'équipement.
Le recalcul de l'assiette de subvention est conduit conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. - Art. 16. - En application de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitat, le prix de revient prévisionnel des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif est établi à la date de demande de décision favorable et comprend trois éléments :
- la charge foncière ou la charge immobilière ;
- le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux ;
- les honoraires des architectes et techniciens.
Le détail des trois éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des opérations faisant l'objet d'une décision favorable de subvention est présenté en annexe I du présent arrêté.
Le prix de revient prévisionnel comprend les révisions de prix prévisionnelles afférentes à l'opération. - Art. 17. - L'arrêté du 24 février 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix de revient des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs est abrogé.
- Art. 18. - L'arrêté du 21 mars 1978 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat est abrogé.
- Art. 19. - L'arrêté du 31 août 1979 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des immeubles bâtis, améliorés ou acquis et améliorés avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements-foyers à usage locatif est abrogé.
- Art. 20. - L'arrêté du 5 juillet 1983 modifié relatif au financement des opérations de logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé.
- Art. 21. - L'arrêté du 5 juillet 1983 modifié relatif au financement des opérations de logements-foyers neufs à usage locatif aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé.
- Art. 22. - L'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat est abrogé.
- Art. 23. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1996.
- Art. 24. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
DETAIL DES TROIS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE DECISION FAVORABLE DE SUBVENTION
Le contenu détaillé des trois éléments du prix de revient prévisionnel est le suivant :
1. Pour la charge foncière ou la charge immobilière :
- le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
- le coût des sondages éventuels ;
- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain : démolitions ; mouvement des terres ; voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier ; réseaux divers, y compris branchements ; transformateurs ; éclairage public et aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain, etc.,
sont également à prendre en compte dans la limite de 4 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;
- la part du coût des fondations qui : 1o excède 10 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ; et 2o ne dépasse pas 20 p. 100 de la même assiette. Doivent être comptés dans le coût des fondations :
d'une part, tous les travaux de terrassement ou de gros oeuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ; d'autre part, toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-oeuvre ou d'étaiement des constructions existantes,
mitoyennes ou situées sur le site ;
- les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site. A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 p. 100 du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux : a) les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ; b) les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ; c) les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des D.T.U. ;
- toutes les taxes liées à la réalisation de l'opération et, notamment, la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité, etc.
La charge foncière ou la charge immobilière peut, éventuellement, comprendre également : le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté ; le rachat du fond de commerce de l'hôtel meublé, sous réserve de sa cessation d'exploitation, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.
2. Pour le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux :
- les dépenses relatives à la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation, de leurs annexes,
incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun attachés à la jouissance des logements ;
- les dépenses relatives à la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et de leurs annexes, comme par exemple la fourniture et la pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels ; - les dépenses d'installation d'un chauffage central ou de raccordement à une chaufferie urbaine ;
- les dépenses éventuelles engagées pour adapter l'immeuble et les logements aux personnes handicapées.
3. Pour le coût des prestations intellectuelles, notamment celles rendues par des architectes et des techniciens de la construction :
- les frais de direction d'investissement, pris en compte dans les limites fixées par la circulaire no 95-55 du 10 juillet 1995, supportés par le maître d'ouvrage pour : déterminer la localisation de l'opération et s'assurer de sa faisabilité et de son opportunité ; en définir le programme et l'enveloppe financière ; organiser son financement et conclure les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux ;
- le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;
- les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;
- les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables (relevé, métré...) ;
- les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;
- la rémunération éventuelle du conducteur d'opération pris en compte dans les limites fixées par la circulaire no 95-55 du 10 juillet 1995 ;
- le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
- les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;
- le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;
- les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;
- les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité,
notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants.A N N E X E I I
NORMES MINIMALES D'HABITABILITE
I. - Normes générales relatives à la sécurité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas