- Titre Ier : Mesures relatives à l'équipement commercial. (Articles 1 à 14) (abrogé)
- Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat (Articles 18 à 23) (abrogé)
- Titre III : Mesures diverses (Articles 34 à 35) (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine. (abrogé)
- Chapitre II : Disposition relative aux halles et marchés communaux (Article 34) (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices. (Article 35) (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 36 à 38) (abrogé)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 28 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 28-1 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29-1 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29-2 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 30 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 31 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 32 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 33 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 34 (Ab)
- Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 11 (abrogé)
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 720-11 du code de commerce ;
a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;
b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.
Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué, sont annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation présentées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;
- dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre Ier de la présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.
Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement commercial.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36-3 (Ab)
- Crée Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36-5 (Ab)
- Crée Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36-6 (Ab)
- Crée Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36-1 (M)
- Crée Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36-2 (M)
- Crée Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 36-4 (M)
Versions Article 15 (abrogé)
Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont abrogés.
VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 9I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
― la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
― le ramonage ;
― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
― la réalisation de prothèses dentaires ;
― la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
― l'activité de maréchal-ferrant ;
― la coiffure ;
― l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I.
Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
III. ― Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
IV. ― Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement.
IV bis.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises.
V. ― Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise ".
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 131 (V)Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l'article 16.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 17-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42I. - Un professionnel souhaitant exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 qui est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de ces activités, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit en outre l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.
II. - En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d'une des activités suivantes :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
3° Le ramonage ;
4° La réalisation de prothèses dentaires.
Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
L'autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l'Etat membre d'accueil.
III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42I.-Relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat les personnes immatriculées en tant que telles au registre national des entreprises.
Doivent être immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.
Peuvent s'immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
I bis A à III.- (Abrogés).
IV.- Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.
Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable.V.-Les personnes physiques exerçant une activité au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
VersionsLiens relatifsArticle 19-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 19-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42
Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 209 (V)I.-Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
II.-Sont effectuées gratuitement :
1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
III.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
IV.-Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur d'un tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers.VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.
La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l'une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des salariés d'entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d'art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 131 (V)I. - Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d'art.
Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d'artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan.
Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.
II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.
III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :
"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.
IV. - Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.
VersionsLiens relatifsArticle 22-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22
Création Ordonnance n°2005-43 du 20 janvier 2005 - art. 12 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er février 2005L'article 19, à l'exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots "les chambres de métiers", et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle 22-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42Les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 23-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 5I.-Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
II.-L'accord mentionné au I du présent article :
1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
III.-L'accord et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisés par décret. Le ministre chargé de l'artisanat vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.
IV.-L'accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
V.-Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
VI.-L'association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l'artisanat et rend publics :
1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association.
Elle transmet au ministre chargé de l'artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle.VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :
1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;
2° (abrogé) ;
3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Sont abrogés :
- la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;
- l'article 35 ter du code de l'artisanat.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22Le présent titre II est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 19.
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Article 26 (abrogé)
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;
3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
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I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
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Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.
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La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
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I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :
1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article 51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951, et l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.
Alinéas 2 et 3 modificateurs.
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