Arrêté du 23 avril 1996 fixant pour l'année 1995 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1996

NOR : TASA9621383A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le titre Ier et le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-950 du 28 octobre 1994 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995 fixant pour l'année 1994 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/06/1996Version en vigueur depuis le 15 juin 1996

    Modifié par Arrêté 1996-05-24 art. 1 JORF 15 juin 1996

    Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1995, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

    !-------------------------------!

    ! Personnel de direction !

    ! 2e classe !

    !---------!----------!----------!

    ! Montant ! Montant ! Montant !

    ! minimum ! moyen ! majoré !

    !---------!----------!----------!

    ! 7 356 F ! 11 493 F ! 16 939 F !

    !-------------------------------!

    ! Personnel de direction !

    ! 1re classe !

    !---------!----------!----------!

    ! Montant ! Montant ! Montant !

    ! minimum ! moyen ! majoré !

    !---------!----------!----------!

    ! 8 306 F ! 12 984 F ! 19 145 F !

    !-------------------------------!

    ! Personnel de direction !

    ! Hors classe !

    !---------!----------!----------!

    ! Montant ! Montant ! Montant !

    ! minimum ! moyen ! majoré !

    !---------!----------!----------!

    ! 9 718 F ! 15 192 F ! 22 544 F !

    !---------!----------!----------!

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1996Version en vigueur depuis le 11 mai 1996

    Art. 2.

    Le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le préfet du département d'affectation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

P. Gauthier