Arrêté du 10 avril 1996 relatif à la gestion automatisée des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par les parquets des tribunaux judiciaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSB9610119A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 628-1 à L. 628-6 institués par la loi du 31 décembre 1970 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 février 1996, portant le numéro 96007,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux judiciaires d'un système de gestion automatisée des procédures d'injonctions thérapeutiques.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Le traitement a pour finalité le suivi des procédures d'injonctions thérapeutiques, l'édition de documents et l'élaboration de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Les informations saisies sont :

    S'agissant des usagers de produits stupéfiants : nom, prénoms, sexe, situation familiale, nationalité, profession, adresse et numéro de téléphone ;

    S'agissant des procédures : lieu, date et service ayant procédé à l'interpellation, la nature des produits stupéfiants, les numéros d'enregistrement ;

    S'agissant de la mesure de l'injonction thérapeutique : les dates de convocation adressées à l'intéressé, de la saisine de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, du début des soins et celles de la fin ou de l'interruption du traitement ;

    S'agissant des suites judiciaires : les dates de classement sans suite de la procédure, de poursuite devant la juridiction compétente et les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Les destinataires des informations sont, d'une part, les magistrats du parquet et le ministère de la justice et, d'autre part, les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et les médecins chargés de mettre en oeuvre cette mesure.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant, présentent leur demande auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance ayant mis en oeuvre le traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Les informations sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'interpellation. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date. Les informations saisies sont mises à jour avant l'écoulement de ce délai en cas d'amnistie ou de l'accomplissement par les intéressés des obligations liées à la mesure d'injonction thérapeutique.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Toute mise en oeuvre de cette application dans les tribunaux judiciaires fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques, adoptées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. Moinard

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.