Décret n°96-134 du 14 février 1996 relatif aux conditions de rémunération de l'agent assermenté et de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1996

NOR : TASS9523407D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 442-1, L. 442-3, R. 442-4 et R. 442-11 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 mai 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/1996Version en vigueur depuis le 22 février 1996

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

HERVÉ GAYMARD