Arrêté du 29 février 1996 approuvant un modèle de document valant lettre de voiture

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 1996

NOR : EQUT9600164A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises ;

Vu l'arrêté du 11 février 1991 modifié relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/03/1996Version en vigueur depuis le 15 mars 1996

    Le modèle de document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code, annexé au présent arrêté, est approuvé (1).

    (1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1996Version en vigueur depuis le 04 septembre 1996

    Modifié par Arrêté 1996-08-22 art. 1 JORF 4 septembre 1996

    Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :

    a) La dispense couvre les transports de messagerie.

    En amont, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise depuis les locaux de l'expéditeur jusqu'aux locaux de l'opérateur qui a conclu le contrat de transport ; le cas échéant, elle couvre les transports de groupage de quai à quai de cet opérateur.

    En aval, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise jusqu'au destinataire.

    b) La dispense est établie au nom de l'opérateur ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ; elle s'applique aux véhicules de l'opérateur ou aux véhicules pris en location ou affrétés par lui-même.

    La mention de cette dispense est portée sur le certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport ou au registre des transporteurs, de l'opérateur bénéficiaire.

    Une copie de cette dispense est placée à bord des véhicules ; elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

    Lorsque les véhicules sont affrétés, la mention de la dispense accordée à l'opérateur est obligatoirement reportée par l'entreprise de transport sous-traitante sur la lettre de voiture-transports de lots ou sur le document en tenant lieu.

    c) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement selon le modèle annexé au présent arrêté (2).

    (2) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-25 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

    d) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations particulières concernant l'établissement obligatoire de documents de contrôle, notamment le règlement pour le transport des matières dangereuses par route.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/03/1996Version en vigueur depuis le 15 mars 1996

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil