Arrêté du 29 février 1996 approuvant un modèle de document valant lettre de voiture

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NOR : EQUT9600164A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le décret no 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté du 11 février 1991 modifié relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le modèle de document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code, annexé au présent arrêté, est approuvé (1).


  • Art. 2. - Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :
    a) La dispense couvre les transports de messagerie et le groupage de quai à quai, le cas échéant, de la plate-forme du premier transporteur à celle du dernier transporteur qui est chargé du dégroupage et de la livraison ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ;
    b) La dispense s'applique à la circulation des véhicules de l'entreprise et à ceux loués ou affrétés par elle et sous réserve de la présence à bord de ces véhicules, sauf en ce qui concerne les transports effectués en amont,
    entre l'expéditeur et la plate-forme du premier transporteur, d'un état informatique à son nom récapitulant les caractéristiques de l'envoi ; cet état informatique comporte, par expédition, les informations minimales suivantes :
    - référence de l'expédition ;
    - désignation de l'expéditeur ;
    - désignation du destinataire ;
    - lieu de livraison ;
    - nombre de colis ;
    - nature des marchandises ;
    - poids brut transporté ;
    - date de livraison ;
    il remplace le bordereau récapitulatif de chargement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé ;
    c) La mention de l'autorisation de dispense figure sur le certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou, le cas échéant, sur la lettre de voiture-transports de lots établie par le transporteur affrété, ou le document en tenant lieu ;
    d) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement.


  • Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.
Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil