Arrêté du 7 mars 1996 portant habilitation du garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des juridictions civiles et pénales

Version INITIALE

NOR : JUSB9610023A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 83-454 du 2 juin 1983 relatif au régime financier des secrétariats-greffes ;
Vu le décret no 88-600 du 6 mai 1988 relatif au régime financier des secrétariats-greffes des cours et tribunaux ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et le code de l'organisation judiciaire relatif aux frais de justice ;
Vu le décret no 95-1041 du 22 septembre 1995 modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


  • Art. 1er. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêtés pris sous sa seule signature et publiés au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales. Ces régies ont pour objet d'encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
    a) Redevances de copies de pièces pénales ;
    b) Recettes liées à la compétence commerciale des tribunaux de grande instance ;
    c) Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.
  • Art. 2. - Ces régies ont également pour objet de réaliser les opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
    a) Cautionnements prévus aux articles 138 et R. 19 à R. 25 du code de procédure pénale ;
    b) Sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R.
    145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
    c) Consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;
    d) Provisions pour expertise ;
    e) Provisions sur redevances et droits ;
    f) Sommes trouvées lors de l'apposition de scellés et sommes remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe sauf en matière pénale.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêtés pris sous sa seule signature et publiés au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales pour le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle,
    correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
    1o Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués par chemin de fer ;
    2o De l'indemnité kilométrique fixée chaque année en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale par arrêté du garde des sceaux,
    ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police ;
    3o Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi par les services de police ou de gendarmerie aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ainsi que des fiches A, B et C ;
    4o Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
    5o Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
    Les régies d'avances instituées auprès des greffes des juridictions civiles et pénales sont également habilitées à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police,
    visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
    1. Des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
    2. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
    6o Des réquisitions judiciaires adressées aux services financiers de La Poste.


  • Art. 5. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992.
    Lorsque les régisseurs ont à faire face à des dépenses exceptionnelles liées aux sessions d'assises et excédant le montant des avances fixées par arrêté, un complément d'avance est consenti à la demande des régisseurs. Les pièces justificatives de dépenses et les reliquats de compléments d'avances consentis, à titre provisoire, par les comptables assignataires sont reversés à ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la date de paiement des dépenses.


  • Art. 6. - Les régisseurs remettent au comptable du Trésor assignataire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 7. - Les régisseurs sont nommés à leur emploi par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Les montants maxima de l'encaisse et de l'avoir du compte courant postal au-delà desquels les sommes doivent être versées par le régisseur sur son compte de dépôt de fonds au Trésor seront fixés par arrêtés pris en application des articles 1er et 4 du présent arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1996.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. Moinard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. Bonel