Arrêté du 26 janvier 1996 relatif aux titres et diplômes permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels

abrogée depuis le 08/11/2001abrogée depuis le 08 novembre 2001

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2001

NOR : INTE9600050A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux concours et aux examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels),

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/02/1996 au 08/11/2001Version en vigueur du 08 février 1996 au 08 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2001 - art. 3 (V)

    La liste des diplômes universitaires et des titres de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau 3 permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est fixée ainsi qu'il suit, en application de l'article 4-1 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié susvisé :

    Diplôme universitaire de technologie (D.U.T.), option Hygiène et sécurité publique ;

    Diplôme universitaire de technologie (D.U.T.), ou diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.), ou brevet de technicien supérieur (B.T.S.), ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau 3 dans les disciplines suivantes :

    - physique ou sciences physiques ou spécialités de la physique (dominante : physique) ;

    - chimie ou spécialités de la chimie (dominante : chimie) ;

    - informatique ou spécialités de l'informatique (dominante :

    informatique) ;

    - mécanique, ou génie mécanique, ou fabrication mécanique ;

    - génie civil ;

    - hygiène et sécurité du travail ;

    - hygiène et environnement ;

    - gestion des entreprises et des administrations ;

    Licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.).

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/1996 au 08/11/2001Version en vigueur du 08 février 1996 au 08 novembre 2001

    Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2001 - art. 3 (V)

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA