Arrêté du 26 janvier 1996 relatif aux titres et diplômes permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1996

NOR : INTE9600049A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-384 du 12 août 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1996Version en vigueur depuis le 08 février 1996

    La liste des diplômes universitaires et des titres de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau 2 permettant de se présenter au concours externe sur épreuves de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels est établie ainsi qu'il suit, en application de l'article 4-1 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié susvisé :

    Diplômes d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieurs dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française sous le timbre du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    Diplôme d'architecte ;

    Diplômes universitaires ou diplômes homologués sanctionnant au moins quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines suivantes :

    - physique ou sciences physiques ou spécialités de la physique (dominante : physique) ;

    - chimie ou spécialités de la chimie (dominante : chimie) ;

    - informatique ou spécialités de l'informatique (dominante :

    informatique) ;

    - technologie de construction ;

    - sciences des matériaux ;

    - gestion des risques, sécurité, environnement ;

    - génie civil ;

    - génie mécanique ;

    - géologie ;

    - droit public ;

    - sciences économiques ;

    - sciences de gestion ;

    - administration des collectivités locales ;

    - administration des entreprises ;

    - géographie ou géographie-aménagement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1996Version en vigueur depuis le 08 février 1996

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA