Article 1
Version en vigueur du 23/02/2006 au 01/10/2015Version en vigueur du 23 février 2006 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2006-211 du 22 février 2006 - art. 2 () JORF 23 février 2006Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Cité de la musique.
Son siège est à Paris.
Article 2
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 2La Cité de la musique a pour mission de contribuer au développement de la vie musicale. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique. Elle développe les échanges entre étudiants, professionnels et publics et facilite l'insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle. Elle soutient dans leur activité les formations instrumentales et s'efforce d'élargir le public des manifestations musicales. Elle organise des échanges internationaux ou y contribue.
La Cité de la musique comprend un musée de la musique qui a pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental. Il conserve, acquiert et présente au public des collections instrumentales et iconographiques. Il présente des expositions permanentes et temporaires illustrant l'histoire de la composition, de l'interprétation et de la diffusion de la musique. Il exerce un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique. Il peut mettre des instruments à la disposition de musiciens, notamment, pour l'application de la convention avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prévue à l'article 3. Il dispose d'un laboratoire de recherche et de restauration d'instruments, gère un centre de documentation, organise des manifestations publiques et participe aux activités de la Cité de la musique.
La Cité de la musique comprend également une médiathèque qui propose à la consultation du public et des chercheurs des fonds documentaires et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux.
La Cité de la musique a également pour mission de gérer les salles de concert mises à sa disposition dans le parc de La Villette, afin d'y rendre accessibles au public le plus large les œuvres musicales, notamment contemporaines, d'y offrir un lieu de répétition à des formations instrumentales et d'y accueillir des opérateurs concourant à ses missions. Elle y organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles.
La Cité de la musique gère la salle Pleyel, le cas échéant, dans les conditions prévues au 5 de l'article 3.
Article 3
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 3Pour l'accomplissement de ses missions, la Cité de la musique peut notamment :
1. Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations musicales, de la muséographie et de la formation. Elle s'attache à diffuser ses productions. Elle organise des activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ;
2. Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Une convention passée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris précise en particulier les modalités selon lesquelles les deux établissements collaborent pour l'accomplissement des missions qui leur sont imparties ;
3. Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, d'éducation et de recherche ;
4. Coopérer avec les collectivités territoriales, ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; elle peut également créer des filiales ou prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ;
5. Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques et privées et accomplir tout acte juridique nécessaire à la valorisation du domaine de l'établissement.
Article 3-1
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Créé par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 4La politique culturelle et la stratégie de la Cité de la musique, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
Article 3-2
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Créé par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 4La Cité de la musique assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
Article 4
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 5La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-huit membres :
1° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
2° Huit personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :
a) Un représentant de la ville de Paris ;
b) Un représentant de la région Ile-de-France ;
c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
d) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture.
3° Six représentants élus des salariés.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.
Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
Article 5
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 6
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 6Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour de la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le directeur du musée, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
Article 8
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 7Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le rapport annuel d'activités ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les orientations artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ainsi que le programme d'activités de la Cité qui doit lui être présenté pour approbation ;
6° Le programme des expositions temporaires du musée ;
7° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
7° bis Le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 3-1 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
8° Les conventions mentionnées au 2 de l'article 3 ;
8° bis Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
8° ter Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-2 ;
9° Le règlement intérieur de la Cité ;
10° Les modalités générales de passation des contrats et marchés ;
11° Les emprunts ;
12° L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;
13° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;
14° La création de filiales ;
15° L'acceptation de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17° Les orientations de la politique tarifaire ;
18° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 8° et 18° dans les limites qu'il détermine.
Article 9
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 8Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition.
Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 2°, 7°, 8°, 8° bis, 10°, 12°, 15°, 16° et 17° de l'article précédent deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 11°, 13° et 14° deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture et de l'économie et des finances.
Article 10
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 9Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, parmi les personnalités mentionnées au d du 2° de l'article 4. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au deuxième alinéa du présent article.
Article 11
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 12
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 10Le directeur général :
1° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
2° Prépare le budget de l'établissement public et les décisions modificatives, veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;
3° A autorité sur les services de l'établissement et arrête les règlements intérieurs du musée et de la salle de concert après avis des directeurs concernés ;
4° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° bis Signe les contrats engageant l'établissement ;
6° Prépare et signe les accords d'entreprise, et veille à leur bonne application ;
7° Assure la gestion de l'établissement, engage et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels de l'établissement, sur proposition du directeur du musée pour ce qui le concerne ;
8° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service placés sous son autorité.
Article 13
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
A l'exception du directeur général et de l'agent comptable, l'ensemble du personnel de la Cité de la musique est placé sous le régime du droit privé.
L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics par voie de détachement, de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par le statut de l'intéressé.
Article 14
Version en vigueur du 20/12/1995 au 23/02/2006Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 23 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-211 du 22 février 2006 - art. 10 () JORF 23 février 2006
Le directeur général nomme, avec l'accord du président du conseil d'administration, le directeur des salles et de la production.
Article 15
Version en vigueur du 20/12/1995 au 04/05/2014Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 04 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 11
Une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement fixe les conditions dans lesquelles l'établissement assure les missions fixées par le présent statut.
Article 16
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Un comité artistique est placé auprès du directeur général. Il lui donne un avis sur les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement et évalue la réalisation de ses différentes activités.
Sa composition est fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
Article 17
Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Le directeur du musée de la musique, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général, du directeur général des patrimoines et du directeur général de la création artistique.
Il prépare et transmet ses prévisions de recettes et de dépenses au directeur général et peut recevoir délégation de signature du directeur général pour engager les dépenses dans la limite de la dotation qui lui est allouée.
Par délégation du directeur général, le directeur du musée a autorité sur les personnels affectés au service du musée. Il est responsable de la politique scientifique du musée ; il élabore le règlement intérieur du musée et le propose au directeur général ; il est responsable des collections et de leur gestion ; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration qui se rapportent au musée.
Il établit, en accord avec le directeur général, le programme des manifestations culturelles du musée destinées au public de la Cité.
Article 18
Version en vigueur du 23/02/2006 au 01/10/2015Version en vigueur du 23 février 2006 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2006-211 du 22 février 2006 - art. 12 () JORF 23 février 2006L'établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A compter de la publication du présent décret, la propriété des collections du Conservatoire national supérieur de musique est transférée à l'Etat.
Ces collections sont gérées par la Cité de la musique selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts.
Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, est placé auprès du directeur du musée de la musique. Il est consulté par celui-ci sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée et sur les modalités de prêt et de dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire du musée de la musique ainsi que sur toute autre question que le directeur lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée.
Article 18-1
Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les collections et les biens culturels mentionnés à l'article 18 et au présent article font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.
Article 19
Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
La direction générale des patrimoines contrôle la bonne gestion des collections dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 18 ci-dessus et vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion des collections publiques.
Article 20
Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/10/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le budget de la Cité de la musique s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 148L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 22
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du directeur général de l'établissement.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 148Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, avec l'accord de l'agent comptable et le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 20 juillet 1992.
Article 24
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 148
Les fonds de la Cité de la musique peuvent être déposés en banque.
Article 25
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;
2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
7° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
10° Les emprunts ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.
Article 26
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 12Les charges de l'établissement sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les frais de personnel, qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
3° Les dépenses d'investissement.
Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
Article 27
Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 148
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)La Cité de la musique est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le présent décret et le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 28
Version en vigueur du 20/12/1995 au 04/05/2014Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 04 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 13
Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de la Cité de la musique sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être attribués à titre de dotation à l'Etablissement public de la Cité de la musique, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.
L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'Etablissement public de la Cité de la musique devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.
Article 29
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Les biens mobiliers et équipements de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de la Cité de la musique seront transférés à ce dernier en toute propriété par des conventions passées par l'Etablissement public de la Cité de la musique avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens.
Article 30
Version en vigueur du 04/05/2014 au 01/10/2015Version en vigueur du 04 mai 2014 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Modifié par Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 - art. 13L'Etablissement public de la Cité de la musique est substitué à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers qui lui ont été attribués ou transférés, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.
La Cité de la musique n'est pas substituée à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.
Article 31
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Les conventions prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus seront soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du budget.
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 32
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 18 février 1980 susvisé est abrogé.
Article 33
Version en vigueur du 20/12/1995 au 01/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 1995 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2015
NOR : MCCB9500670D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la culture, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ; Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l'Etablissement public du parc de La Villette ; Vu le décret n° 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ; Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ; Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en date du 7 juillet 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse en date du 11 juillet 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN