Arrêté du 3 novembre 1995 fixant les taux des redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé exerçant des activités de surveillance à distance

abrogée depuis le 20/04/2002abrogée depuis le 20 avril 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2002

NOR : INTF9500641A

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/11/1995 au 20/04/2002Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 20 avril 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-04-17 art. 2 JORF 20 avril 2002

    En application de l'article 4, premier et deuxième paragraphe, du décret du 26 novembre 1991 susvisé, les redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro téléphonique réservé sont fixées ainsi qu'il suit :

    Contribution forfaitaire aux frais d'installation de la ligne :

    - premier raccordement sollicité : 13 000 F ;

    - bénéficiaires de 2 à 10 raccordements : 10 000 F ;

    - bénéficiaires de plus de 10 raccordements : 6 000 F ;

    Redevance annuelle : 1 500 F ;

    Redevance exceptionnelle due pour les appels reconnus injustifiés : 3 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/11/1995 au 20/04/2002Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 20 avril 2002

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF.

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. GALZY.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services financiers,

J.-R. ALVENTOSA.