Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9501215D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 8 ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment l'article 68 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment le dernier alinéa du IV de l'article 68 ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

Vu le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue au I de l'article 1003-12 du code rural.

    L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

    Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Modifié par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    I. - Paragraphe abrogé.

    II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :

    - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;

    - pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Au vu des pièces justificatives prévues à l'article 2, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au I de l'article 1003-12 du code rural conformément à l'expression suivante :

    4 % (RP x RCd/RCt - RCd)

    RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

    RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

    RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

    Cet abattement ne peut être inférieur à 2 000 F.

    La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis au deuxième alinéa du I de l'article 2 ci-dessus, le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

    Pour les chefs d'exploitation mentionnés au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations en résultant sert de base à la régularisation des cotisations effectuée en application de l'article 8 du décret du 9 août 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/10/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995


    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT