I. - Paragraphe abrogé.
II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.