Arrêté du 16 août 1995 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves et par les auditeurs libres externes de l'Ecole polytechnique pour la période s'étendant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1995

NOR : DEFP9501906A

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Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit :

    1° Dépenses d'entretien :

    Frais de pension :

    - alimentation 14600F - autres frais (entretien) 75100F Valeur du trousseau perçu en septembre 1994 17000F 2° Quote-part des frais généraux d'enseignement 77100F

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/08/1995Version en vigueur depuis le 31 août 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. PICON-DUPRÉ