Article 3
Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1995
Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.
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