Arrêté du 4 juillet 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion de la formation du personnel militaire de la marine

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2025

NOR : DEFB9501761A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion et d'administration du personnel militaire de la marine ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 1995 portant le numéro 369956,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)

    Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Fornax ", dont la finalité principale est la gestion de la formation du personnel militaire en activité de service relevant de la direction du personnel de la marine. Les finalités secondaires du traitement sont la prise en compte des personnels militaires de la marine ne relevant pas de la direction du personnel de la marine.

    Les fonctions essentielles du traitement ont trait à l'évaluation des connaissances et à l'attribution des titres militaires. L'architecture du système d'information, de type client-serveur, s'intègre dans le système d'informations nominatives dénommé SIAD/ RH, qui a fait l'objet de l'arrêté du 27 décembre 1994 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/1995Version en vigueur depuis le 26 juillet 1995

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, identifiants) ;

    - à la situation militaire (grade, lien, suivi de carrière, affectation, emploi, aptitudes, habilitations) ;

    - à la formation, aux diplômes ;

    - à la situation médico-administrative (aptitudes médicales et psychologiques).

    La durée de conservation des informations nominatives locales enregistrées, spécifiques à la formation, est limitée à six mois après la fin de la formation. La durée de conservation des autres informations est celle prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1994 précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    -la direction du personnel de la marine ;

    -les directions centrales et services centraux de la marine assurant la gestion et l'administration de leur personnel ;

    -la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    -la direction centrale du service de santé des armées ;

    -la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

    -des organismes et entreprises assurant des formations extérieures à la marine nationale ;

    -les membres des corps d'inspection.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/07/1995Version en vigueur depuis le 26 juillet 1995

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de l'unité militaire d'affectation dont dépend l'organisme de formation pour les personnels en activité de service et auprès du directeur du personnel de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées, Paris (8e), pour les personnels qui ont quitté le service actif.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/07/1995Version en vigueur depuis le 26 juillet 1995

    Le directeur du personnel militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'amiral chef d'état-major de la marine,

J.-C. LEFEBVRE