Arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

abrogée depuis le 06/12/2002abrogée depuis le 06 décembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2002

NOR : AGRG9501715A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi n° 94-1099 du 19 décembre 1994 autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de la Finlande, le Royaume de Suède relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ;

Vu la directive de la Commission 95/4/CE du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ;

Vu la directive du Conseil 94/13/CE du 29 mars 1994 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural, notamment ses articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires d'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'avis du comité consultatif,

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

      I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire national frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) :

      - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 4 ;

      - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 5 ;

      - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 7.

      II. - L'autorisation est délivrée si :

      - une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;

      - ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;

      - et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.

      III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.

      La demande doit comporter les mentions suivantes :

      - le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;

      - leur quantité ;

      - l'emplacement et le nom de l'exploitant ;

      - l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

      Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

      Par dérogation au point I de l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, de l'arrêté précité peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

      Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont introduits sur le territoire et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :

      - s'il n'existe aucun danger de propagation ;

      - s'il s'agit de petites quantités ;

      - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

      Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :

      - s'il n'existe aucun danger de propagation ;

      - s'il s'agit de petites quantités ;

      - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

      Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :

      a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;

      b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;

      c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

      Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

      Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

      - l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

      - un traitement approprié ;

      - des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,

      le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :

      I. - a) A l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de ce même arrêté ;

      b) A l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ;

      c) A l'annexe V, partie B, de l'arrêté visé ci-dessus, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B.

      II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

      b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

      Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi susvisées sont remplies.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur du 02/09/1995 au 06/12/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 06 décembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2002 - art. 32 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

Le chef de service,

C. MALHOMME