Arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

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NOR : AGRG9501715A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/8/23/AGRG9501715A/jo/texte

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 94-1099 du 19 décembre 1994 autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de la Finlande, le Royaume de Suède relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne;
Vu la directive de la Commission 95/4/CE du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté;
Vu la directive du Conseil 94/13/CE du 29 mars 1994 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu le code rural, notamment ses articles 342 à 364;
Vu le code des douanes, notamment son article 38;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets;
Vu l'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux,
produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires d'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets;
Vu l'avis du comité consultatif,
Arrêtent:

CHAPITRE Ier

Dérogations relatives aux échanges en zones frontalières


  • Art. 1er. - I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire national frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux):
    - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 4;
    - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 5;
    - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 7.
    II. - L'autorisation est délivrée si:
    - une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre;
    - ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France;
    - et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.
    III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.
    La demande doit comporter les mentions suivantes:
    - le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire;
    - leur quantité;
    - l'emplacement et le nom de l'exploitant;
    - l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.
    Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.


    CHAPITRE II

    Dérogations relatives à la circulation des végétaux


  • Art. 2. - Par dérogation au point I de l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, de l'arrêté précité peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.


  • Art. 3. - Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont introduits sur le territoire et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies:
    - s'il n'existe aucun danger de propagation;
    - s'il s'agit de petites quantités;
    - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.


  • Art. 4. - Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A,
    peuvent circuler sans passeport phytosanitaire:
    - s'il n'existe aucun danger de propagation;
    - s'il s'agit de petites quantités;
    - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.


    CHAPITRE III

    Dérogations relatives à l'importation de végétaux


  • Art. 5. - Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire:
    a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers;
    b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté;
    c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux,
    denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.


  • Art. 6. - Il est ajouté un point III à l'article 10 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé, rédigé comme suit:
    < < III. - Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux,
    produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot,
    ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention < < certificat annulé > > et indiquant le nom du service régional de la protection des végétaux qui a procédé à l'opération ainsi que la date. > >

    CHAPITRE IV

    Dispositions diverses


  • Art. 7. - Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants:
    - l'origine des végétaux ou des produits végétaux;
    - un traitement approprié;
    - des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,
    le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut prévoir,
    dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations:
    I. - a) A l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de ce même arrêté;
    b) A l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé;
    c) A l'annexe V, partie B, de l'arrêté visé ci-dessus, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B.
    II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies;
    b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.
    Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi susvisées sont remplies.


  • Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé est remplacé et rédigé comme suit:


    < < Art. 9. - I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire national d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article 352 du code rural.
    < < II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagarion d'organismes non visés aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires. > >

  • Art. 9. - Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé les définitions suivantes, rédigées comme suit:
    < < Plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction et leur multiplication ultérieures;
    < < Territoire de la Communauté européenne: Allemagne, Autriche, Belgique,
    Danemark, Finlande, Espagne, y compris les îles Canaries, France, Grèce,
    Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède. > >
  • Art. 10. - Les annexes I, II, III, IV et VI de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont modifiées comme suit:
    1. A l'annexe I, partie A, chapitre II, b, le point 2 suivant est ajouté:
    < < 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. > > 2. L'annexe I, partie B, est modifiée comme suit:
    - au a, point 1, les lettres < < S, FI > > sont ajoutées dans la colonne de droite;
    - au a, le point 1 est complété comme suit: < < 1 bis Globedera pallida FI (Stone) Behrens > >;
    - au a, le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite: < < S (Malmohus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gothands lan) > >;
    - au b, point 1, les lettres < < S, FI > > sont ajoutées dans la colonne de droite;
    - au b point 2, les lettres < < S, FI > > sont ajoutées dans la colonne de droite.
    3. A l'annexe II, partie A, chapitre II b, le point 6 est supprimé.
    4. L'annexe II, partie B, est modifiée comme suit:
    - au b, point 2, les lettres < < A, FI, N > > sont ajoutées dans la colonne de droite.
    5. A l'annexe III, partie A, point 12, dans la colonne de droite, le terme < < Syrie > > est inséré entre les termes < < Maroc > > et < < Suisse > >.
    6. L'annexe III, partie B, est modifiée comme suit:
    - au point 1, les lettres < < A, FI, N > > sont ajoutées dans la colonne de droite.
    7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 1.5, le mot < < ou > > est inséré entre les points a et b.
    8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite au point 25.4:
    < < et aa) Que les tubercules proviennent de régions connues exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;
    < < bb) Que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer sur décision communautaire. > > 9. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, les points 25.7 et 25.8 suivants sont ajoutés:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13012 a 13016
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    10. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 36 est remplacé par le texte suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13012 a 13016
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    11. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite:
    < < et d).
    < < aa) Que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
    < < ou < < bb) Que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. > > 12. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le texte suivant est inséré dans la liste de la colonne de droite du point 19.3 cc, deuxième tiret, après:
    < < - Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;
    < < - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. > >
    13. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 19.7 suivant est ajouté:


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13012 a 13016
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    14. L'annexe IV, partie B, est modifiée comme suit:
    - les lettres < < S, SF > > sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.3, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 et 30;
    - le texte suivant est inséré après le point 20.2:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13012 a 13016
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    - les lettres < < A, FI, N > > sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21.


    15. A l'annexe IV, partie B, le point 27 est remplacé par le texte suivant:


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13012 a 13016
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    16. L'annexe VI est modifiée comme suit:
    - au a, la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants: < < Finlande, Suède > >;
    - au a, le point 5 est complété comme suit:
    < < 5 bis. Globodera pallida Finlande [(Stone) Behrens];
    < < 5 ter. Globodera rostichiensis Finlande [(Wollenweber) Behrens] > >;[[>]] - au a, la colonne de droite du point 12 est complétée par les termes suivants: < < Suède (Malmohus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands lan) > >;
    - au b, la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants: < < Autriche, Finlande > >;
    - au d, la colonne de droite du point 1 est complétée par les termes suivants: < < Finlande, Suède > >;
    - au d, la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants: < < Finlande, Suède > >.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Le chef de service,

C. MALHOMME