Règlement du jeu dénommé << Keno >>

Version INITIALE

NOR : ECOZ9500007X

  • Article 1er


    Le présent règlement, pris en application du décret no 87-330 du 13 mai 1987 modifiant le décret du 22 juillet 1933, le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, abroge et remplace, à compter du début de l'enregistrement des jeux relatif au tirage du 13 juin 1995, le règlement du jeu dénommé < < Keno > > fait le 2 septembre 1993 et paru au Journal officiel du 8 septembre 1993, modifié les 18 avril 1994, 16 mai 1994, 30 mai 1994 et 16 décembre 1994.


  • Article 2


    2.1.Les tirages du jeu < < Keno > > sont affectués en présence d'un huissier de justice, à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de 20 numéros parmi 70 numéros possibles chiffrés de 1 à 70.
    2.2.Deux tirages sont effectués chaque semaine le mardi et le jeudi, à l'heure définie par La Française des jeux.
    2.3.Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues à l'article 2.4 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les numéros dont le tirage a été constaté par l'huissier sont validés. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total 20 numéros. 2.4.Si, exceptionnellement, un tirage ne peut tre effectué à la date prévue,
    il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.


  • Article 3


    Prises de jeux par bulletins.
    3.1.Pour enregistrer un jeu participant au tirage du jeu < < Keno > >, seuls les bulletins mis à la disposition des joueurs par La Française des jeux peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La Française des jeux.

    Les informations figurant sur ce bulletin n'ont pas de valeur

    contractuelle.
    3.2.Il existe un seul type de bulletin qui comporte cinq grilles de 70 cases numérotées de 1 à 70.
    3.3.Pour remplir une grille, le joueur choisit de 4 à 10 numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases de la grille.
    3.4.Quel que soit le nombre de numéros choisis pour chaque grille, la mise est, au choix du joueur, de 10 F ou de 20 F par grille remplie. Le joueur doit confirmer son choix en traçant une croix à l'intérieur de la case correspondante située sous la grille.
    3.5.Sur le bulletin, le joueur remplit 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles, chaque grille pouvant être à 10 F ou 20 F au choix du joueur.
    3.6.Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
    3.7.Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.


  • Article 4


    Prises de jeux < < Système Flash > >.
    4.1.Un joueur peut participer au tirage du jeu < < Keno > > en cours de validation grâce au < < Système Flash > >.
    4.2.Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeux sur demande du joueur.
    4.3.Le < < Système Flash > > permet au joueur de demander la génération aléatoire de 1, 2, 3, 4 ou 5 combinaisons de jeux à 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros selon son choix, chaque combinaison pouvant être à 10 F ou 20 F, au choix du joueur.
    4.4.Quel que soit le nombre de numéros choisis pour chaque combinaison, la mise est, au choix du joueur, de 10 F ou de 20 F par combinaison.


  • Article 5


    5.1.Les bulletins doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par La Française des jeux.
    5.2.Seuls les points de validation agréés par La Française des jeux permettent la participation au tirage du jeu < < Keno > > en cours de validation grâce au < < Système Flash > >.
    5.3.Après versement du montant de la mise, un reçu est remis au joueur.
    5.4.Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
    5.5.Sur le reçu sont indiqués, notamment, la date d'enregistrement du jeu, le numéro correspondant au point d'enregistrement, le numéro séquentiel, la ou les combinaisons(s) jouée(s) avec le montant de la ou des mises correspondantes à 10 F ou à 20 F, le numéro de tirage, la date du tirage et le montant total des mises. Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

    Pour le reçu de jeu obtenu par < < Système Flash > > uniquement, la

    mention < < Keno > > est suivie de la mention < < Système Flash > >. Les autres informations figurant sur un reçu de jeu obtenu par < < Système Flash > > ne changent pas.

    Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

    le reçu sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s) et au montant de la mise.
    5.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 18 ci-après.


  • Article 6


    Les bulletins mis à la disposition des joueurs, et les reçus qui leur sont remis après enregistrement, restent la propriété de La Française des jeux;
    ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.


  • Article 7


    7.1. Le (ou les) jeu(x) participe(nt) au tirage, dès lors qu'il(s) a (ou ont) été enregistré(s) dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus et que la (ou les) information(s) le (ou les) concernant a (ou ont) été transcrite(s) sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux. 7.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
    7.3. Chaque jeu participe au tirage pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
    7.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 5.5 ainsi que l'enregistrement et la transcription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.
    7.5. En cas de contestation, seules les informations transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique font foi.
    7.6. Ne participent pas au(x) tirage(s) et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 11 ci-après, les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux articles 7.1, 7.2 et 7.3.
    7.7. Ne participent pas au(x) tirage(s) les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant tirage.


  • Article 8


    8.1. Le jeu < < Keno > > est un jeu de contrepartie.
    8.2. Une grille ou une combinaison < < Système Flash > > est déclarée gagnante pour un montant déterminé conformément au tableau ci-après:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 07/06/95 Page 8886 a 8889
    ......................................................



    8.3. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
    8.4. Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur gain atteint.
    8.5. Le total des gains dus à l'ensemble des gagnants au titre d'un tirage est limité à un milliard de francs.
    8.6. Lorsque le total des gains au titre d'un tirage excède un milliard de francs, le montant de chaque lot mentionné sur le tableau ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que les dispositions de l'article 8.5 soient respectées. Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après: le montant du lot payé sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau ci-dessus multiplié par un milliard de francs divisé par le total des gains du tirage considéré après arrondissage du montant obtenu au franc inférieur. Le paiement s'effectuera à l'issue d'une période de 24 heures ouvrées à compter du tirage.


  • Article 9


    Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 11.2 sont versés à un fonds de réserve.
    Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du jeu < < Keno > > ou du < < Top Keno > >, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 10


    Le résultat des tirages est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
    Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.


  • Article 11


    11.1. Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu conforme aux énonciations de l'article 5.5, après contrôle de sa validité, sans que le porteur ait à justifier de son identité. 11.2. Les jeux gagnants sont payables dès le lendemain du tirage, sous réserve de l'application de l'article 8.5. et 8.6 et jusqu'au soixantième jour suivant ce tirage, à peine de forclusion.
    11.3. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux.
    11.4. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est supérieur à 3 000 F sont payables dans tous les centres de paiement.


  • Article 12


    12.1. Les réclamations concernant l'enregistrement des jeux et le paiement des gains sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.
    12.2. A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour du tirage auquel le jeu a participé, le cachet de la poste faisant foi.
    12.3. En raison de la forclusion, passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de transcription et de paiement n'ont plus à être produits.


  • Article 13


    13.1. Lorsqu'un gagnant du jeu < < Keno > > se présente sur le point de vente dans le délai de forclusion pour percevoir son ou ses gain(s) relatif(s) à un reçu de jeu < < Keno > >, un ticket < < Top Keno > > est automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et lui est remis par le détaillant, après que celui-ci ait procédé au contrôle de la validité du reçu du jeu < < Keno > >.
    13.2. Sur le ticket < < Top Keno > > sont indiqués, notamment, la date d'édition du ticket, un numéro séquentiel, le numéro correspondant au point d'édition du ticket, un numéro par grille ou combinaison < < Système Flash > > gagnante du jeu < < Keno > > de participation au tirage < < Top Keno > > et la période de validité du ticket < < Top Keno > >. Le ticket < < Top Keno > > doit comporter dans sa partie inférieure un code-barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
    Chaque numéro de participation inscrit sur le ticket < < Top Keno > > est[[>]] unique durant la période de validité du ticket.

    Pour chaque numéro de participation, il est précisé si ce numéro

    participe aux tirages < < Top Keno > > pour un gain de 250 000 F ou de 500 000 F, selon qu'il est issu d'une grille ou d'une combinaison < < Système Flash > > gagnante à 10 F ou à 20 F.

    Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

    le ticket < < Top Keno > > sont conformes aux dispositions indiquées ci-dessus.

    Tout ticket < < Top Keno > > ayant fait l'objet d'une quelconque

    modification après édition sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 18 ci-après.
    13.3. Le ticket < < Top Keno > > permet de participer à treize tirages consécutifs < < Top Keno > > pendant la période de validité inscrite sur le ticket.
    13.4. Les tickets < < Top Keno > > qui sont remis aux joueurs restent la propriété de La Française des jeux; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
    13.5. La possession d'un ticket < < Top Keno > > conforme à l'article 13.2,
    ainsi que la transcription des informations sur support sécurisé, et notamment sur disque optique numérique, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.


  • Article 14


    14.1. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, à l'heure définie par La Française des jeux, lors de chacun des treize tirages visés à l'article 13.2, un seul numéro de participation des tickets < < Top Keno > > en cours de validité est sélectionné aléatoirement sous le contrôle d'un huissier de justice, par un procédé informatique sécurisé.
    14.2. Les joueurs possédant un reçu de jeu < < Keno > > ayant gagné au plus tard au tirage < < Keno > > du 8 juin 1995 participeront à tous les tirages < < Top Keno > > pendant les treize semaines qui suivront la délivrance de leur ticket < < Top Keno > >, de telle sorte qu'ils continueront à bénéficier de 26 chances de gains < < Top Keno > >.
    14.3. Tout numéro < < Top Keno > > sélectionné au tirage < < Top Keno > > gagne un montant de 250 000 F, s'il est issu d'un reçu de jeu < < Keno > > dont la grille ou la combinaison < < Système Flash > > gagnante était relative à une mise à 10 F.
    14.4. Tout numéro < < Top Keno > > sélectionné au tirage < < Top Keno > > gagne un montant de 500 000 F, s'il est issu d'un reçu de jeu < < Keno > > dont la grille ou la combinaison < < Système Flash > > gagnante était relative à une mise à 20 F.
    14.5. A partir du 9 juin 1995, les dispositions des articles 14.5.1, 14.5.2,
    14.5.3 et 14.5.4 ci-après ne sont applicables qu'aux joueurs ayant un ticket < < Top Keno > > issu d'un reçu de jeu < < Keno > > ayant gagné au plus tard au tirage < < Keno > > du 8 juin 1995; ces joueurs continueront à bénéficier de ces dispositions pendant les treize semaines qui suivront la délivrance de leur ticket < < Top Keno > >, à l'issue desquelles ces dispositions seront caduques. Les joueurs ayant un ticket < < Top Keno > > issu d'un reçu de jeu < < Keno > > ayant gagné à partir du tirage du 13 juin 1995 ne bénéficient pas des dispositions des articles 14.5.1, 14.5.2, 14.5.3 et 14.5.4 ci-après.
    14.5.1. Chaque gagnant du < < Top Keno > > bénéficie d'un gain particulier en nature.
    14.5.2. Ce lot en nature comprend un voyage organisé, frais de transport et de séjour compris, pour deux personnes à date fixe et d'une valeur de 20 000 F (T.T.C.) par personne participant au voyage.
    Le voyage ne peut en aucun cas être différé.

    Toutes les dépenses effectuées pour convenance personnelle sont laissées

    à la charge du gagnant.

    Les dates de ce voyage et sa destination seront communiquées aux joueurs

    par avis publié au Journal officiel.
    Chaque joueur s'engage à fournir à La Française des jeux les informations nécessaires à l'organisation du voyage.
    14.5.3. Le gagnant peut transmettre le bénéfice du lot en nature à un tiers,
    sous réserve d'en informer La Française des jeux par écrit, au moins un mois avant la date du départ.

    Dans ce courrier, le joueur devra notamment indiquer le nom du

    bénéficiaire et remplir le formulaire prévu à cet effet.
    14.5.4. En aucun cas, le bénéficiaire du lot en nature ne peut en réclamer la contrepartie financière prévue par La Française des jeux et stipulée à l'article 14.5.2.
    14.6. Si le gagnant d'un tirage < < Top Keno > > vient percevoir son gain alors que son ticket < < Top Keno > > est valable pour un ou des tirages ultérieurs, il lui sera remis, en échange de son ticket < < Top Keno > > conservé par La Française des jeux en application de l'article 17.2 ci-après, un autre ticket portant les mêmes numéros de participation que le ticket initial.

    La date limite de validité de ce nouveau ticket est celle du ticket

    initial.


  • Article 15


    15.1. Les tickets < < Top Keno > > participent au tirage < < Top Keno > >, dès lors qu'ils ont été édités dans les conditions prévues aux articles 13.1 et 13.2 ou 13.2 et 14.6 et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.
    15.2. En cas de contestation, seules les informations transcrites sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique font foi.
    15.3. Ne participent pas au(x) tirage(s) les reçus délivrés dont les informations ne sont pas conformes à l'article 13.2 ou n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux articles 15.1 et 15.2, quelle qu'en soit la raison.
    15.4. Ne participent pas au(x) tirage(s) les tickets < < Top Keno > > ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux avant le tirage < < Top Keno > >.
    15.5. Toute opération d'annulation du paiement d'un gain d'un jeu < < Keno > > ou d'un gain d'un ticket < < Top Keno > > annule tout ticket < < Top Keno > > qui aurait été émis par le terminal avant l'annulation du paiement du gain lié au jeu < < Keno > >.


  • Article 16


    16.1. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 17.3 sont versés à un fonds de réserve.
    16.2. Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du < < Keno > > ou du < < Top Keno > >, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


  • Article 17


    17.1. Le résultat des tirages < < Top Keno > > est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

    Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier et

    figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
    17.2. Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du ticket < < Top Keno > > conforme à l'article 13.2, après contrôle de sa validité, sans que le porteur ait à justifier de son identité.
    17.3. Chaque joueur peut faire constater, sur les lieux de validation < < Keno > > ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, que son ticket < < Top Keno > > est gagnant dès le lendemain du tirage < < Top Keno > > et jusqu'au soixantième jour suivant la date limite de validité du ticket inscrite sur le ticket, à peine de forclusion.
    17.4. Les gains afférents à un ticket < < Top Keno > > sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
    17.5. Les réclamations concernant l'enregistrement des tickets < < Top Keno > > et le paiement des gains sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.

    A peine de forclusion, les réclamations doivent être adressées au plus

    tard le soixantième jour suivant la date d'expiration de la validité du ticket < < Top Keno > >, le cachet de la poste faisant foi.

    Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations

    d'édition de ticket < < Top Keno > >, de transcription des informations et de paiement n'ont plus à être produits.


  • Article 18


    Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière au(x) tirage(s) du jeu < < Keno > > et du < < Top Keno > >, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal.


  • Article 19


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation au(x) tirage(s) du jeu < < Keno > > et du < < Top Keno > > n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.


  • Article 20


    La participation au(x) tirage(s) du < < Keno > > et du < < Top Keno > > implique l'adhésion au présent règlement.


  • Article 21


    Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel de la République française.


  • Article 22


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 1995.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE