Décret n°95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : EQUM9501840D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 25 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi du 10 août 1992 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu l'article 46 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 ;

Vu l'article 35 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le contrôle financier du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

    Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/09/1995Version en vigueur depuis le 30 septembre 1995

    L'agent comptable du Fonds de péréquation des transports aériens tient la comptabilité des opérations du fonds dans la comptabilité de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/09/1995Version en vigueur depuis le 30 septembre 1995

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux transports,

ANNE-MARIE IDRAC