Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique

abrogée depuis le 04/12/2003abrogée depuis le 04 décembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2003

NOR : SANP9500947A

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Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-4, D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1996 au 04/12/2003Version en vigueur du 29 mars 1996 au 04 décembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-03-20 art. 1 JORF 29 mars 1996
    Abrogé par arrêté 2003-11-28 art. 2 JORF 4 décembre 2003

    Le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté dans les deux cas suivants :

    - lorsque le dosage est effectué, en application de l'article D. 666-4-1, sur un prélèvement destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ;

    - lorsque le dosage est effectué dans un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article D. 666-4-4 et préparant des produits sanguins labiles destinés tant à l'usage thérapeutique direct qu'à la préparation de médicaments.

    Dans les autres cas, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases doit être inférieur à deux fois la valeur normale (2 N) telle qu'établie par le laboratoire effectuant le test. Le mode de calcul et la valeur normale doivent être dûment définis par ce laboratoire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 04/12/2003Version en vigueur du 05 avril 1995 au 04 décembre 2003

    Abrogé par arrêté 2003-11-28 art. 2 JORF 4 décembre 2003

    En application du deuxième alinéa de l'article D. 666-4-4, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5 de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/04/1995 au 04/12/2003Version en vigueur du 05 avril 1995 au 04 décembre 2003

    Le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD