Arrêté du 24 mars 1995 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de sang ou de composants du sang pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique

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NOR : SANP9500947A

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Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-4, D.
666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le résultat du dosage des alanine-amino-transférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang, prévu aux articles D. 666-4-1 et D. 666-4-3, doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté.


  • Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 666-4-4, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5 de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD