Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 549, 550 à 556 et R. 42 à R. 50, ensemble la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 instaurant le permis à points ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ; Vu l'arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal de police ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 1995 portant le numéro 95-066,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
F. FALLETTI
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGÈRE