Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audio- visuelles et concernant les aides aux vidéomusiques

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9500145A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/05/2011 au 11/02/2015Version en vigueur du 28 mai 2011 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 19 mai 2011 - art. 1

    I.-Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

    1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :

    - le titre de la vidéomusique ;

    - la date de diffusion ou de mise à disposition du public de l'œuvre considérée, certifiée par l'éditeur de service qui en a assuré la première diffusion ou la première mise à disposition du public ;

    2. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;

    2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

    3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

    4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

    5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

    6. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;

    7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

    8. Une copie de la vidéomusique.

    II.-Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l'alinéa 3 du paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :

    1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
    notamment :

    -le titre de la vidéomusique ;

    -la date des prises de vues ;

    2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;

    2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;

    3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;

    4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

    5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;

    6. L'engagement d'un éditeur de service de diffuser l'œuvre ou de la mettre à disposition du public ;

    7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

    8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

    III. - Les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles doivent être investies dans la production d'une oeuvre nouvelle dans un délai d'un an à compter du 1er janvier suivant la décision mentionnée au même paragraphe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/09/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 27 septembre 2004 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 2, v. init.

    Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (2°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

    1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
    notamment :


    -le titre de la vidéomusique ;


    -la date des prises de vues ;


    2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;

    2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;


    3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;


    4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;


    5. Le plan de financement ;


    6. Un devis détaillé des dépenses de production, individualisant les dépenses prévues en France ;


    7. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires pressentis précisant leur nationalité ;


    8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/04/1995 au 11/02/2015Version en vigueur du 20 avril 1995 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

    A la demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/09/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 27 septembre 2004 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 3, v. init.

    Chaque année, les entreprises de production doivent fournir :


    1° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;


    2° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;


    3° Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 87 du code général des impôts.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/09/2004 au 11/02/2015Version en vigueur du 27 septembre 2004 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
    Modifié par Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 4, v. init.

    Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 12 000 euros par vidéomusique.

    Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (2°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 7 600 euros pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 euros. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 euros, le montant des aides ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces aides ne sont susceptibles d'être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur phonographique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/04/1995 au 11/02/2015Version en vigueur du 20 avril 1995 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON