Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

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NOR : MCCK9500145A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:

  • Art. 1er. - I. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (1o) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant:
    1. Une lettre de demande de présentation mentionnant:
    - le titre de la vidéomusique;
    - la date de diffusion de l'oeuvre considérée, certifiée par le service de télévision qui en a assuré la première diffusion;
    2. Un synopsis incluant le texte de la chanson;
    3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique;
    4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;
    5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité;
    6. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;
    7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France;
    8. Une copie de la vidéomusique.
    II. - Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l'alinéa 3 du paragraphe I (1o) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant:
    1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
    notamment:
    - le titre de la vidéomusique;
    - la date des prises de vues;
    2. Un synopsis incluant le texte de la chanson;
    3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique;
    4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;
    5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité;
    6. L'engagement d'un service de télévision de diffuser l'oeuvre;
    7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France.


  • Art. 2. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (2o) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer à l'appui de sa demande un dossier comprenant:
    1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
    notamment:
    - le titre de la vidéomusique;
    - la date des prises de vues;
    2. Un synopsis incluant le texte de la chanson;
    3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique;
    4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;
    5. Le plan de financement;
    6. Un devis détaillé des dépenses de production, individualisant les dépenses prévues en France;
    7. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires pressentis précisant leur nationalité;
    8. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.


  • Art. 3. - A la demande du Centre national de la cinématographie,
    l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.


  • Art. 4. - La commission prévue au paragraphe I (1o) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé de la culture et onze personnalités qualifiées dont six désignées après consultation des organisations professionnelles intéressées. Les membres de la commission sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée d'un an renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
    Sur l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer ses débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes de la commission.
    La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Lorsqu'un membre ne peut participer à une réunion de la commission, il lui appartient d'en informer le président.
    Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet le concernant directement ou indirectement.
    Les avis de la commission sont rendus à la majorité des membres présents.
    La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
    Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.


  • Art. 5. - Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (1o) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique.
    Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (2o) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des aides ne peut excéder 25 p. 100 de ce coût. Ces aides ne sont susceptibles d'être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.


  • Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON