Décret n°95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1994

NOR : INTC9500120D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      L'article 20 du même décret est abrogé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les inspecteurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les chefs inspecteurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETÉ

      Chef inspecteur divisionnaire

      Inspecteur divisionnaire Emploi fonctionnel

      Echelon fonctionnel

      2e échelon

      Inspecteur divisionnaire

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée.

      Les chefs inspecteurs divisionnaires reclassés aux 5e et 4e échelons conservent, à titre personnel, l'appellation de chef inspecteur divisionnaire.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Chef inspecteur divisionnaire

      Inspecteur divisionnaire

      Emploi fonctionnel

      Echelon fonctionnel

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Inspecteur divisionnaire 4e échelon

      Inspecteur divisionnaire

      Inspecteur divisionnaire

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Inspecteur principal de police

      Inspecteur principal de police

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Inspecteur de police

      Inspecteur de police

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994, à l'exception des dispositions de son article 4.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT