Article 1
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale désirant pratiquer une étude sur l'embryon in vitro définie à l'article R. 152-8-1 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type spécifique mentionné à l'article R. 152-8-5, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté accompagné de l'annexe sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Le dossier fixé en annexe du présent arrêté doit être accompagné :
- pour chaque responsable proposé, d'un curriculum vitae ainsi que de la référence des travaux qu'il a effectués dans le domaine de l'étude demandée ;
- le document d'information prévu à l'article R. 152-8-5 au vu duquel sera sollicité le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Le dossier type spécifique est à retirer auprès du secrétariat de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (direction générale de la santé, bureau SP 2), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
L'ensemble du dossier dûment rempli est retourné par le demandeur en trois exemplaires à l'adresse indiquée ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/01/1998Version en vigueur depuis le 08 janvier 1998
Art. 4.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 décembre 1997 fixant le contenu du dossier type prévu à l'article R. 152-8-5 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1998
NOR : MESP9724066A
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Le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 152-8 et R. 152-8-1 à R. 152-8-12,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual