Décret n°95-615 du 6 mai 1995 portant application des articles 8 bis et 15 bis de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

NOR : BUDD9570008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-689 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 2 mars 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Pour l'application de l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les marchandises, introduites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de l'article 1er de ladite loi en Martinique ou en Guadeloupe et livrées ou expédiées dans l'autre région, font l'objet, dès leur arrivée dans cette région du dépôt, auprès du bureau de douane territorialement compétent :

    - en cas de livraison, de la facture ou du document en tenant lieu prévu par l'article 289 du code général des impôts ;

    - ou bien, en cas d'expédition :

    - d'une copie de la déclaration en douane, modèle document administratif unique, établie lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;

    - ou d'une copie de la facture d'achat du bien par l'expéditeur ;

    - ou, dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;

    - ou de tout autre document agréé par le service des douanes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    La déclaration mentionnée à l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est mensuelle. Elle est déposée auprès du service des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du premier mois qui suit celui au titre duquel la déclaration est établie. Cette déclaration est conforme au modèle annexé au présent décret.

    Elle reprend l'ensemble des mentions ci-après portant sur les marchandises ayant quitté la région au cours du mois.

    Elle doit être souscrite, datée et signée :

    - par la personne réalisant les livraisons ou expéditions dès lors qu'elle exerce une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ;

    - ou par une personne morale de droit public et son établissement public ;

    - ou par une tierce personne mandatée à cet effet.

    La déclaration périodique doit comporter les mentions suivantes :

    - les nom ou raison ou dénomination sociale et adresse de l'opérateur et, le cas échéant, de la tierce personne mandatée pour souscrire la déclaration ;

    - la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

    - la nomenclature des produits ;

    - le pays d'origine des produits ;

    - la masse nette des produits et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

    - le mode de transport ;

    - la valeur des biens correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur des biens expédiés, calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

    - la date d'établissement de la déclaration ainsi que le nom et la signature de la personne qui l'a établie ;

    - le numéro SIREN du destinataire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le versement mentionné à l'article 15 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est calculé à partir des livraisons et des expéditions de biens introduits en Martinique ou en Guadeloupe, au sens du 1° de l'article 1er de ladite loi, réalisées à destination de l'autre région au cours de l'année et qui ont donné lieu au dépôt de la déclaration périodique visée à l'article 2 du présent décret.

    Dans chacune des régions, la valeur totale des biens d'une même nomenclature est obtenue en additionnant les valeurs correspondant à cette nomenclature inscrite dans les déclarations périodiques déposées au titre d'opérations réalisées au cours d'une même année.

    A la valeur totale, obtenue par année et par région, des biens d'une même nomenclature sont appliqués le taux d'octroi de mer et le taux de droit additionnel à l'octroi de mer applicables à l'importation dans la région de départ, pour ces mêmes nomenclatures, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces livraisons et ces expéditions ont été réalisées.

    L'ensemble des montants d'octroi de mer et de droit additionnel ainsi calculés par nomenclature est additionné. Le total représente les montants annuels d'octroi de mer et de droit additionnel qui font l'objet du versement mentionné à l'article 15 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.